Conseil d'État, Juge des référés, 4 septembre 2026, 513549
Mots clés
pourvoi • maire • irrecevabilité • lotissement • pouvoir • réexamen • recours • représentation • requête • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
7 janvier 2026
Conseil d'État
29 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
6 juillet 2023
Tribunal administratif de Marseille
11 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :513549
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, réf., 4 sept. 2026, n° 513549
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2021
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
7 janvier 2026
Conseil d'État
29 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
6 juillet 2023
Tribunal administratif de Marseille
11 mars 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: MM. François et Jean-Marie A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a refusé de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatre lots et de lui enjoindre de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1901097 du 11 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21MA01764 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des consorts A..., annulé ce jugement et enjoint au maire de Marseille de procéder au réexamen de leur demande de permis d'aménager dans un délai de deux mois. Par une décision n° 488058 du 29 juillet 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative de Marseille. Par un arrêt n° 25MA02338 du 7 janvier 2026, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 9 août 2018 du maire de Marseille et enjoint à la commune de Marseille de délivrer aux consorts A... le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 janvier 2026 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel des consorts A.... Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. La voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond. 4. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». 5. MM. François et Jean-Marie A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le maire de Marseille a refusé de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatre lots. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 janvier 2026 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel des consorts A..., a annulé le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande et l'arrêté du 9 août 2018 en jugeant illégales, par la voie de l'exception, les dispositions du plan de prévention des risques d'incendies de forêt classant le terrain d'assiette en zone rouge sur lesquelles le maire avait fondé sa décision, et a enjoint à la commune de Marseille de leur délivrer le permis sollicité. 6. D'une part, s'il ressort des pièces de la procédure que l'Etat a été invité par la cour administrative d'appel de Marseille, par une mesure d'instruction détaillée adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, auteur du plan de prévention des risques en cause et demeurée sans réponse, à formuler ses observations sur les moyens soulevés par les consorts A..., cette mise en cause, quelle qu'en soit d'ailleurs la régularité au regard des règles de représentation de l'Etat fixées aux articles R. 811-10 et R. 811-10-1 du code de justice administrative, n'a pas eu pour effet de conférer à l'Etat la qualité de partie à l'instance. 7. D'autre part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ne justifie pas que l'arrêt attaqué préjudicie aux droits de l'Etat du seul fait que l'annulation du permis d'aménager qu'il prononce repose sur l'illégalité, retenue dans ses motifs par la voie de l'exception, du classement du terrain d'assiette du projet opéré par le plan de prévention des risques d'incendies de forêt approuvé par arrêté préfectoral du 22 mai 2018. 8. Par voie de conséquence, le pourvoi en cassation de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut être admis.O R D O N N E:
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à MM. François et Jean-Marie A... et à la commune de Marseille. Fait à Paris, le 4 septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...