Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2026, 2601528
Mots clés
requête • maire • saisie • recours • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2601528
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 15 sept. 2026, n° 2601528
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B... A... saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost à propos de l'exclusion temporaire de ses enfants des services de périscolaire de la commune. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Mme A... se borne à transmettre au tribunal une lettre ayant pour objet « Contestation de vos accusations et vos harcèlements pour agressions verbales et contestation d'exclusion du périscolaire et extrascolaire de mes enfants » et adressée au maire de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost, par laquelle elle fait état des difficultés personnelles l'ayant empêchée de se rendre au rendez-vous fixé le 15 janvier 2026, et contestant l'exclusion temporaire de ses enfants des services périscolaires et extrascolaire de la commune, sans soumettre au juge une requête comportant des moyens et des conclusions. Par suite, en l'absence de requête conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable. Si la requérante a entendu, par la présente requête, solliciter l'intervention à titre gracieux du tribunal concernant le litige, il n'appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 15 septembre 2026. La présidente de la 4ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffièreCommentaires sur cette affaire
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