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Cour d'appel de Paris, 8 mars 2023, 22/04077

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 mars 2023
Cour d'appel de Paris
17 février 2022
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
20 novembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
22 juin 2018
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
7 mai 2018
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
7 mars 2016

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OLAKA Jean-Michel

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET

DU 08 MARS 2023 (n° /2023 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04077 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQA4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2022 -Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 21/00565 DEMANDEUR À LA SAISINE Madame [B] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0413 DEFENDEUR À LA SAISINE E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D' [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 799 691 860 Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Axelle MOYART, Greffière présente lors du prononcé. **** Par requête en date du 7 mars 2016, 31 salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny des demandes suivantes : - constater l'irrégularité de la procédure de révision de l'accord du 10 juillet 2010 pour défaut du consentement unanime des organisations syndicales signataires de cet accord avant d'engager la procédure de révision ; - déclarer inopposable à tous les salariés l'avenant du 27 février 2015 imposé par l'OPH d'[Localité 4], modifiant unilatéralement la part de cotisation salariale, passant de 20% à 50% par salarié, à effet du 1 er janvier 2015 ; - condamner l'OPH d'[Localité 4] à rembourser à chacun des salariés les sommes mensuelles prélevées illégalement, soit 2.116,12 euros ; - condamner l'OPH d'[Localité 4] à payer à chacun des salariés la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - condamner l'OPH d'[Localité 4], sous astreinte de 100 euros par personne par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - condamner l'OPH d'[Localité 4] à payer la somme de 500 euros à chacun des salariés sur le fondement de 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par une première série de jugements du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour Messieurs [X], [F] D., [S], M. [V] et Mme [O] au profit du tribunal administratif de Montreuil. Par une seconde série de jugements du 22 juin 2018, le conseil s'est mis en départage sur le fond s'agissant des autres salariés. Par jugement en formation de départage rendu le 20 novembre 2020, le juge départiteur a jugé que l'accord de révision du 27 février 2015 était inopposable aux salariés en raison du défaut de recueil du consentement du syndicat FO à la négociation de l'avenant de révision de l'accord collectif du 8 juillet 2010 et a condamné l'OPH d'[Localité 4] à payer diverses sommes aux intimés. L'OPH d'[Localité 4] a interjeté appel le 23 décembre 2020. Il a adressé ses conclusions d'appelant le 12 mars 2021, dans chaque dossier. Par ordonnance du 17 février 2022, la cour d'appel a jugé irrecevables les écritures de Mme [C], faute pour cette dernière d'avoir notifié ses conclusions d'intimée. Par requête notifiée par RPVA le 24 février 2022, Mme [C] a déféré cette ordonnance à la cour et forme les demandes suivantes: Vu l'ordonnance de caducité du 17 février 2022, Vu l'article 909 du code de procédure civile, - recevoir Mme [C] en toutes ses écritures, fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance entreprise ; - constater que l'appelant avait notifié ses conclusions à Mme [C] le12 mars 2021 ; - constater que Mme [C] a notifié au greffe et à l'appelant ses conclusions depuis le 5 avril 2021, soit dans le délai de trois mois ; - rejeter en conséquence l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité des conclusions de Mme [C] et dire qu'elle ne produira aucun effet. Aux termes de conclusions responsives notifiées par RPVA le 14 avril 2022, l'OPH d'[Localité 4] demande de: - confirmer l'ordonnance en date du 17 février 2022 en ce qu'elle a jugé les conclusions de Mme [C] irrecevables ; - constater que Mme [C] n'a pas adressé ses écritures sous le numéro RG n°21/00565; - juger irrecevables les écritures de Mme [C] adressées sous le numéro RG n°21/00561; - condamner Mme [C] à lui régler la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux entiers dépens. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2023, Mme [C] demande de lui donner acte, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, de son désistement d'instance et d'action, puis de son désistement de sa requête en déféré et par voie de conséquence, de constater le dessaisissement de la cour d'appel de Paris. Elle précise qu'un accord a été trouvé avec l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] en vue de mettre un terme de manière définitive au différend qui les oppose. Elle entend donc se désister purement et simplement de son action à l'encontre de l'OPH dans le dossier sus-visé, en vue de mettre fin à la présente instance dans les conditions prévues par les articles 394 et 395 du code de procédure civile. En l'état d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, l'OPH d'[Localité 4] forme les demandes suivantes: -constater le désistement d'instance et d'action de Mme [C] de sa requête en déféré à l'encontre de l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] ; - donner acte à l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [C] de sa requête en déféré ; - constater que le désistement d'instance et d'action de sa requête en déféré est parfait ; - constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de la requête en déféré ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. Aux termes de ses écritures, il expose que durant la procédure, les parties se sont rapprochées et ont régularisé, un accord transactionnel. Par conclusions adressées à la cour le 8 janvier 2023, Mme [C] s'est désistée de son instance et de son action engagées à l'encontre de l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4], dans le cadre de cette procédure. L'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] déclare accepter ce désistement d'instance et d'action et se désiste à son tour des demandes incidentes formées devant la cour de céans, dans cette procé

MOTIFS

L constate que Mme [C] se désiste de son instance, de son action et par suite de sa requête en déféré enregistrée sous le n° 22/4077. L'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] acquiesce à ces désistements dans les termes ci-dessus rappelés. La cour prend acte de ce désistement et constate l'extinction de l'instance en déféré enregistrée sous le n° 22/4077. Il reste que dans l'instance au fond enregistrée sous le n°21- 565, l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] est appelant et en dépit de l'accord transactionnel dont il fait part dans le corps de ses écritures, il ne s'est pas désisté pour l'heure de cette instance. Le désistement ne vaudra donc que pour l'instance en déféré; la cour étant seulement dessaisie de ce chef. Pour la procédure en déféré, chaque partie conservera à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Constate le désistement de Mme [B] [C] de sa requête en déféré. Constate que l'OPH d'[Localité 4] Sous [Localité 4] a déclaré accepter ce désistement et se désister à son tour des demandes incidentes formées devant la cour de céans, dans cette procédure. Constate par conséquent l'extinction de l'instance en déféré enregistrée sous le n° 22/4077. Constate, de ce fait, le dessaisissement de la cour de ce chef. Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens. Renvoie le présent dossier à la mise en état sous le RG n°21-565 pour la poursuite de l'instruction de l'affaire au fond. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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