Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 11 juin 2026, 2026008878
Mots clés
société • ressort • procès-verbal • rapport • publicité • produits • recours • redressement • règlement • rôle • siège • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2026008878
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, NaNe ch., 11 juin 2026, n° 2026008878
- Identifiant Judilibre :6a31f79bcdc6046d478e72d2
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de sauvegarde du 11/06/2026 Rôle n° 2026 008878
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/06/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 11/06/2026PRESIDENT: Monsieur Romain FOURNIERJUGES: Monsieur Henry THERRAS
Madame Isabelle ENELGREFFIER: Madame Marine DESSAUX
MPH (SARL) [Adresse 1] comparant par monsieur [M] [O], en qualité de gérant assisté de Maître [X] [E]
A la date du 08/06/2026, la société MPH (SARL) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce.
La société MPH (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 882 497 019 et a pour activité : « Négoce de thés, tisanes, huiles, cosmétiques, friandises, produits de bien être liés ou non aux plantes, négoce de dispositifs de vapotage et de e-liquides. ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l'audience, la société indique que sa principale difficulté réside dans une modification du régime de TVA alloué au type d'activité et d'un redressement fiscal en étant issu.
Le contrôle fiscal étant contesté, il n'y a pas de passif exigible mais la société souhaite bénéficier d'une mesure de sauvegarde afin de protéger l'activité, les salariés et se restructurer en cédant plusieurs fonds de commerce aux fins de régler les sommes qui seraient finalement dues.
La société demande donc l'ouverture d'une procédure de sauvegarde avec administrateur judiciaire pour permettre la mise en œuvre des cessions envisagées et le règlement de la dette à venir via un plan de sauvegarde.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 11/06/2026, ainsi que des pièces produites, que la société MPH (SARL) présente des difficultés, qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l'appréciation du tribunal démontrent toutefois que la société MPH (SARL) peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société MPH (SARL) est susceptible de présenter un plan de sauvegarde.
Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce.
Il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société souhaitant procéder à la cession de plusieurs fonds de commerce.
Par ces motifs
, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde sont réunies, Ouvre une procédure de sauvegarde suivant les dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société MPH (SARL), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur [Z] [D] Juge commissaire suppléant : Monsieur [F] [Y] Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [R] [N] - [Adresse 2] Administrateur judiciaire : la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [R] [T] - [Adresse 3] avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion Commissaire de justice : la SELARL [K] [L] et [W] [H], [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par l'administrateur judiciaire, Fixe au 08/12/2026 à 9 heures la date à laquelle il sera statué sur ce rapport, Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire, Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Romain FOURNIER Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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