Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 septembre 2026, 26/00517
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • société • déchéance • prêt • contrat • remboursement • preuve • remise • ressort • retractation • soulever
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00517
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 8 sept. 2026, n° 26/00517
- Identifiant Judilibre :6aaadb2bc27382d099e8ae69
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par KREBS Olivier du Cabinet PIRIOU METZ NICOLAS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Du 08 septembre 2026
53D
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 26/00517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3N2E
Société BNP PARIBAS
C/
[F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS - RCS de [Localité 1] n° 6612042449 - [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier KREBS, Avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (GIRONDE), demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 juin 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la société BNP PARIBAS a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M. [F] [P].
A l'audience du 2 juin 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
▸ Condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 14.809,53 € avec intérêts au taux de 3,46 % à compter du 16 mai 2024 au titre du prêt personnel ;
▸ Condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 6.171,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 au titre du compte courant ;
▸ Condamner M. [F] [P] à lui payer 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [F] [P], le 19 octobre 2021, un prêt personnel d'un montant de 22.000 € remboursable en 60 mensualités de 406,86 € et moyennant un taux d'intérêt de 3,46 %.
Elle soutient, par ailleurs, qu'elle a consenti à M. [F] [P], par convention en date du 13 Septembre 2017, l'ouverture d'un compte courant.
Elle ajoute que M. [F] [P] n'a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 16 mai 2024, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt et que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 15 mars 2024, elle a prononcé la clôture du compte en raison de sa position débitrice.
Elle en déduit qu'elle est bien fondée à réclamer l'intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société BNP PARIBAS a répondu que le contrat souscrit par M. [F] [P] était conforme aux dispositions légales.
Le tribunal a également soulevé d'office la question de l'éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de sa position débitrice pendant plus de trois mois, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, M. [F] [P] n'a pas comparu de sorte qu'eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement de la société BNP PARIBAS au titre du crédit : A - Sur la déchéance du droit aux intérêts : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d'information précontractuelle à l'intention de l'emprunteur, sous la forme de remise d'un écrit ou d'un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l'article R 312-5 du même code ; Attendu que l'article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d'explication permettant à l'emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ; Attendu qu'aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, « à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l'obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l'article L 751-1 du même code ; Qu'ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière, et personnelle de l'emprunteur ; Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ; Attendu qu'aux termes de l'article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l'exemplaire du contrat de crédit fourni à l'emprunteur ; Attendu que l'article L 312-29 du même code dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; Attendu que la preuve du respect de l'ensemble de ces dispositions d'ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l'organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ; Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l'article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l'obligation d'explication fixée par l'article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, requise par l'article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance ou une offre de crédit non assortie d'un formulaire détachable permettant l'exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l'emprunteur n'étant alors tenu qu'au remboursement du capital emprunté ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites par la société BNP PARIBAS que M. [F] [P] a, le 19 octobre 2021, accepté une offre préalable de crédit personnel d'un montant de 22.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 406,86 €, selon un taux d'intérêts de 3,46 % ; Que, cependant, la société BNP PARIBAS ne produit qu'une fiche d'informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais non paraphée ou signée par M. [F] [P], et dont rien ne permet, par conséquent, d'affirmer qu'elle aurait bien été remise à l'emprunteur ou même portée à sa connaissance ; Que la mention stipulée par l'offre préalable du 19 octobre 2021, signée par M. [F] [P], selon laquelle il reconnait avoir reçu « la fiche d'informations précontractuelles », ne suffit pas à établir, à elle seule, que c'est la fiche versée aux débats qui a bien été portée à sa connaissance et qui lui a été remise ; Que, de même, la société BNP PARIBAS ne produit qu'une copie de la notice de l'assurance facultative proposée avec le crédit, qui n'est revêtue d'aucune signature ou paraphe, ce qui ne permet pas, en conséquence, d'affirmer que ce document a bien été remis à l'emprunteur ou même porté à sa connaissance ; Attendu, par ailleurs, que la société BNP PARIBAS ne produit aucun élément, destiné à rapporter la preuve de la consultation du FICP au moment de la conclusion du prêt ; Que, de surcroit, la société BNP PARIBAS ne justifie d'aucune démarche proactive s'agissant de la vérification de solvabilité de M. [F] [P], prévue par l'article L 312-16 du code de la consommation, alors que ce dernier a notamment déclaré qu'il ne réglait aucune charge au titre de son logement ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ; Que la société BNP PARIBAS a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ; Qu'il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt conclu le 19 octobre 2021 par M. [F] [P] ; B - Sur les sommes restant dues : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 341-8 du code de la consommation qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d'indemnité contractuelle ; Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ; Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [F] [P] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d'introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l'action de la partie demanderesse prévue à l'article R 312-35 du code de la consommation n'est pas encourue ; Que la société BNP PARIBAS a invoqué la déchéance du terme à la date du 16 mai 2024 ; Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [F] [P], soit 22.000 €, déduction faite de l'ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 10.382,60 € ; Que le montant de la dette de M. [F] [P] à l'égard de la société BNP PARIBAS sera ainsi fixée à la somme de (22.000 - 10.382,60) €, soit 11.617,40 € ; Attendu qu'il convient donc de condamner M. [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11.617,40 €, et de débouter la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ; Attendu qu'enfin, compte tenu des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d'une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [F] [P] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d'assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ; II - Sur la demande en paiement de la société BNP PARIBAS au titre du compte courant : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ; Attendu qu'il résulte de l'article L 312-93 du code de la consommation, que lorsque le découvert autorisé sur un compte courant se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens des articles L 311-1 et suivants du même code ; Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir remis à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l'emprunteur n'étant alors tenu qu'au remboursement du capital emprunté ; Attendu qu'il est démontré par le biais des pièces versées aux débats que M. [F] [P] a signé une convention d'ouverture de compte bancaire le 13 septembre 2017 ; Attendu qu'il est démontré par les pièces versées aux débats qu'à la date de sa clôture, soit le 15 mars 2024, ce compte était en position débitrice pour une somme de 6.100,12 € ; Attendu que, cependant, ce compte courant est demeuré plus de trois mois en position débitrice, ainsi qu'il ressort du décompte versé aux débats ; Que la convention d'ouverture de compte du 13 septembre 2017 ne répond pas aux conditions de formes prévues par les dispositions sus visées ; Que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation sont donc applicables ; Qu'il convient ainsi de déduire du solde débiteur mentionné par le décompte les commissions et frais et les intérêts, représentant un total de 600,66 € ; Que par conséquent, la demanderesse est bien fondée à solliciter paiement de la somme de (6.100,12 - 600,66) €, soit 5.499,46 € ; Attendu que M. [F] [P] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.499,46 € ; Attendu que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, la somme due par M. [F] [P] ne portera pas intérêts au taux légal ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il n'est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que M. [F] [P] supportera les frais et dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire du dit jugement, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNP PARIBAS pour le crédit accordé à M. [F] [P] le 19 octobre 2021 ; CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11.617,40 € ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNP PARIBAS pour le crédit accordé à M. [F] [P] le 13 septembre 2017, sous forme de découvert en compte ; CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5.499,46 € ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ; CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. [F] [P] aux entiers frais et dépens ; CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGECommentaires sur cette affaire
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