Tribunal administratif de Caen, 11 janvier 2024, 2201729
Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
11 janvier 2024
Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche
12 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2201729
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Caen, 11 janv. 2024, n° 2201729
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, 12 mars 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
11 janvier 2024
Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche
12 mars 2021
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2021 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative à l'opération d'aménagement menée à Sartilly-Baie-Bocage et Bacilly. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, le département de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Par un courrier du 14 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A B par courrier du 14 septembre 2023, présenté à l'adresse du requérant le 16 septembre suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Manche. Fait à Caen, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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