Conseil d'État, 5ème Chambre, 7 mai 2026, 506476
Mots clés
pourvoi • recours • pouvoir • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 mai 2026
Conseil d'État
26 novembre 2025
Conseil d'État
12 août 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
9 mai 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
24 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :506476
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 7 mai 2026, n° 506476
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2023
- Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 mai 2026
Conseil d'État
26 novembre 2025
Conseil d'État
12 août 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
9 mai 2025
Tribunal administratif de Strasbourg
24 mars 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui faire bénéficier de l'aide au logement à compter du 1er décembre 2022. Par un jugement n° 2405116 du 9 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 12 août 2025, notifiée le 18 août 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle M. B.... Par une ordonnance du 26 novembre 2025, notifiée le 4 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B... contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B..., qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 7 mai 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard LongierasCommentaires sur cette affaire
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