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Tribunal administratif de Mayotte, 3ème Chambre, 15 juillet 2026, 2400996

Mots clés
service • requête • règlement • ressort • statuer • contrat • rapport • pouvoir • prestataire • recours • soutenir • terme • saisie • signature • réduction

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Mayotte
15 juillet 2026
Groupement d'intérêt public « L'Europe à Mayotte » (GIPEAM)
13 décembre 2023
Préfet de Mayotte
5 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2400996, 2401018
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 15 juill. 2026, 2400996, 2401018
  • Rapporteur : M. Ramin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet de Mayotte, 5 décembre 2023
  • Avocat(s) : SEVIN
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Résumé

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Parties défenderesses
Préfet de Mayotte
Groupement d'intérêt public « L'Europe à Mayotte » (GIPEAM)

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2400996, l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte, représentée par Me Sevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a écarté la somme de 65 547,94 euros de la subvention qui lui a été accordée pour son projet « Hima Shababi - Debout la jeunesse » ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a commis une erreur en reprenant le contrôle de service fait précédemment réalisé. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte ainsi qu'au groupement d'intérêt public « L'Europe à Mayotte » (GIPEAM), qui n'ont présenté aucun mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 30 septembre 2025 sous le n° 2401018, l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte, représentée par Me Sevin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les conclusions définitives du 13 décembre 2023 par lesquelles le groupement d'intérêt public « L'Europe à Mayotte » (GIPEAM) en ce qu'elles ont déduit de l'extrapolation des dépenses directes de fonctionnement une somme négative de 692,23 euros, écarté la somme de 160 708,43 euros déclarée au titre des dépenses de fonctionnement et écarté la somme de 8 160 euros au titre des dépenses de prestations ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réintégrer, au sein des dépenses éligibles, les sommes de 160 708,43 euros et 8 160 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est au terme d'une erreur mathématique que le GIPEAM a retenu une somme négative au titre des dépenses de fonctionnement ; - le GIPEAM a illégalement écarté la somme de 160 708,43 euros au titre des dépenses de fonctionnement, dès lors que cette somme s'inscrit dans un budget préalablement approuvé, que le GIPEAM ne pouvait lui opposer l'inéligibilité de cette somme au stade du contrôle de service fait, que ces dépenses sont directement liées et nécessaires au projet subventionné et qu'elles ont été établies et validées par le service instructeur ; - le GIPEAM a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant, au titre des dépenses de prestation, la somme différentielle de 8 160 euros, dès lors que la prestation qu'elle concerne a été réalisée au cours de la période de réalisation de l'opération subventionnée. Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 26 août et 4 décembre 2025, le GIPEAM, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Par un courrier du 29 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2400996 (dirigées contre le contrôle de service fait intermédiaire) en l'état des conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2401018 (dirigées contre le contrôle de service fait définitif). Par deux mémoires du 1er juin 2026, l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ; - le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Mme A... pour le GIPEAM. L'association requérante et le préfet de Mayotte n'étaient ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit

: Par une convention signée le 5 novembre 2019, l'Etat a attribué à l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte une subvention du Fonds social européen (FSE) afin de réaliser l'opération « Hima shababi - Debout la jeunesse », destinée à améliorer l'accompagnement vers l'emploi et soutenir la mobilité professionnelle des demandeurs d'emploi et des inactifs. Selon un avenant signé le 7 septembre 2021, les tâches de gestion relative à l'exécution de la convention du 5 novembre 2019 ont été transférées par l'Etat au groupement d'intérêt public « L'Europe à Mayotte » (GIPEAM). Par un courrier du 5 décembre 2023, faisant suite au dépôt de bilan intermédiaire de l'association, le préfet de Mayotte a écarté, au titre des dépenses éligibles, la somme de 65 547,94 euros. Par un courrier du 5 février 2024, reçu le 20 février suivant, l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte a formé auprès du préfet de Mayotte un recours gracieux, resté sans réponse. Par un courrier du 13 décembre 2023, faisant suite au dépôt de bilan final de l'association, le GIPEAM a procédé au contrôle de service fait et a conclu à la retenue d'une somme de 503 072,41 euros au titre de la subvention initialement accordée. Par un courrier du 5 février 2024, reçu le 20 février suivant, l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte a formé auprès du GIPEAM un recours gracieux, resté sans réponse. Par ses deux requêtes enregistrées sous les n°2400996 et 2401018, l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte demande au tribunal d'annuler totalement les conclusions intermédiaires du contrôle de service fait établies le 5 décembre 2013 et d'annuler partiellement les conclusions définitives du contrôle de service fait établies le 13 décembre 2023 par le GIPEAM. Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les n°2400996 et 2401018 présentées par l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2401018 : L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire ou, encore, qu'elles découlent implicitement, mais nécessairement, de l'objet même de la subvention. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à l'issue de ses opérations de contrôle définitif de service fait, le GIPEAM a, sur la base de deux échantillons de trente participants à l'opération « Hima Shababi », déclaré un seul participant inéligible, parvenant ainsi à un taux d'inéligibilité de 1,67 %. Ce taux a ensuite été appliqué aux dépenses directes de prestations telles qu'issues du service de contrôle fait intermédiaire (41 534,04 euros), soit un ajustement final de 692,23 euros. Le GIPEAM ayant par ailleurs écarté, pour les motifs énoncés au point 7, l'ensemble des dépenses directes de fonctionnement (160 708,43 euros), il a retenu un chiffrage nul (0 euro) au titre des dépenses retenues, auquel il a retranché le montant de l'ajustement final (692,23 euros) afin de parvenir au chiffre négatif de moins 692,23 euros au titre des « dépenses retenues après application du taux extrapolé d'inéligibilité de participants et ajustement final par [l'application] MDFSE [ma démarche FSE] ». C'est donc sans commettre d'erreur de fait, d'erreur comptable ou d'erreur appréciation que le GIPEAM a calculé cette somme contestée. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 8 mars 2016 : « I. - Les coûts éligibles correspondent à des dépenses directes ou indirectes d'une opération. / Par opposition aux dépenses directes, les dépenses indirectes ne sont pas ou ne peuvent pas être directement rattachées à une opération, tout en demeurant nécessaires à sa réalisation. / Pour être éligibles, les dépenses indirectes présentées sur une base réelle respectent les deux conditions cumulatives suivantes : / a) Elles sont affectées à l'opération sur la base d'une clé de répartition justifiée et basée sur des éléments physiques et non financiers permettant de distinguer l'activité du bénéficiaire liée à l'opération soutenue de l'ensemble de ses activités ; / b) La clé de répartition figure dans l'acte attributif de l'aide. » Par ailleurs, la convention signée entre les parties le 5 novembre 2019 stipule en son article 3.2 : « Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l'opération, les dépenses doivent répondre aux critères généraux suivants : / (…) / être liées et nécessaires à la réalisation de l'opération et s'inscrire dans un poste de dépenses prévu dans le plan de financement annexé ; / être conformes aux règles nationales et européennes d'éligibilité des dépenses, en particulier celles fixées dans les règlements et décrets visés en référence ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle de service fait consécutif au dépôt du bilan final par l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte, que le GIPEAM a écarté le montant de 160 708,43 euros au titre des dépenses directes de fonctionnement aux motifs que les pièces fournies par l'association ne lui avaient pas « permis d'attester du lien de la dépense avec l'opération » et que « les frais de fonctionnement de structure ne sont pas éligibles », cette dernière circonstance n'étant d'ailleurs pas contestée par l'association requérante. Or, si en réponse à une demande de pièces complémentaires du GIPEAM, le directeur de l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte a établi le 11 mai 2022 une attestation sur l'honneur mentionnant que « le dispositif Hima Shababi « Debout la Jeunesse » est situé au premier et au deuxième étage du bâtiment Boboka au n°5 de la rue de la Pompe à Mamoudzou et que « La couverture du bâtiment est de 100 % pour la période du 01/09/2019 au 31/03/2021 », ce document déclaratif n'indique pas expressément que les locaux concernés auraient été exclusivement affectés à l'opération subventionnée sur l'ensemble de sa durée de réalisation. Il mentionne à l'inverse que « La couverture du bâtiment est de 50 % à partir du 01/04/2021, du fait de l'arrivée d'un nouveau dispositif (…) ». Il en résulte que l'association bénéficiaire ne démontre pas que les dépenses de loyer ainsi que les autres dépenses de fonctionnement déclarées étaient directement liées à l'opération Hima Shababi. Dès lors, l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 160 708,43 euros a été écartée au stade du bilan final, après contrôle de service fait. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 : « (…) / 2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. / (…) ». Aux termes de l'article 4 du décret du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 : « … une dépense est éligible si elle a été engagée par le bénéficiaire et payée (…) entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, et se rattache à une opération inscrite dans un programme européen. » Et, aux termes de l'article 2.1 de la convention signée entre les parties le 5 novembre 2019 : « La période de réalisation est comprise entre le 01/04/2019 et le 30/04/2021. / Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l'opération (…). ». L'article 3.2 de cette convention prévoit enfin : « Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l'opération, les dépenses doivent (…) : / couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et pendant la période fixée à l'article 2.2 [du 1er avril 2019 au 30 octobre 2021] ». Il ressort des pièces du dossier que, pour écarter la facture de 8 160 euros correspondant à la réalisation, par un prestataire, des bilans intermédiaire et final destinés au contrôle de service fait, le GIPEAM a retenu que le contrat conclu avec ce prestataire avait été signé le 18 mars 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la facture litigieuse est afférente à une partie seulement des prestations figurant audit contrat, la somme de 8 160 euros correspondant à un premier paiement à l'issue de la réalisation du bilan intermédiaire. Ladite somme a d'ailleurs été émise le 23 juin 2020 et acquittée par virement le 15 septembre suivant. Or, comme rappelé dans la « Boîte à outils réglementaire » mise à la disposition des autorités de gestion et des bénéficiaires de fonds européens, les autorités françaises, par une note du 20 janvier 2015, ont demandé à la Commission européenne de préciser la notion de dépense « engagée » mentionnée à l'article 65.2 du règlement (UE) précité et, en particulier, « de confirmer qu'une dépense engagée par le bénéficiaire signifie qu'elle est supportée par celui-ci entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023 dans le cadre d'une opération qui a pu faire l'objet d'un commencement d'exécution avant le 1er janvier 2014 mais qui n'est pas achevée ». En réponse à cette demande, la Commission européenne a répondu le 31 mars 2015 que, dans la version française du règlement général, le terme « incurred » est traduit de manière inexacte par dépense « engagée » au lieu de dépense « encourue », précisant que « la notion de « dépense encourue » se réfère à l'exécution de l'opération (par exemple du contrat) et non pas au lancement de la procédure d'appel à proposition ou d'appel d'offre ni à la signature/notification du contrat/subvention ». Il s'en déduit que, les prestations litigieuses ayant été exécutées au sein de la période de réalisation fixée par l'article 2.2 de la convention, le GIPEAM a commis une erreur d'interprétation en considérant que cette dépense de prestation avait été engagée en dehors de la période de l'opération « Hima Shibabi ». Sur le non-lieu à statuer : Il ressort du tableau récapitulatif dressé dans le cadre du rapport de contrôle de service fait du GIP du 13 décembre 2023 que, pour déterminer le montant des ressources cumulées des contrôles de service fait sur l'opération subventionnée, la nouvelle autorité de gestion a comptabilisé l'intégralité de l'acompte de 242 715,84 euros accordé en 2021, sans tenir compte de la décision prise le 5 décembre 2023 par le préfet de Mayotte annonçant une réduction de 65 547,94 euros, laquelle résulte du contrôle global effectué par la nouvelle autorité de gestion elle-même. Ce faisant, le GIPEAM doit être regardé comme ayant examiné et corrigé les dépenses éligibles pour l'ensemble de l'opération, y compris celles présentées au stade du bilan intermédiaire, qu'il lui était loisible de contrôler à nouveau. En conséquence, et dès lors que la décision du 5 décembre 2023 visée par la requête n°2400996 comporte des conclusions provisoires auxquelles se sont substitué celles de la décision définitive prise le 13 décembre 2023 par le GIPEAM, la décision rendue par le tribunal à l'égard de cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre les conclusions intermédiaires précédemment opposées à l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte. Il n'y a pas lieu, en conséquence, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées en ce sens. Sur l'injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de Mayotte prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions présentées par l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte à fin d'injonction tendant à la réintégration des sommes en litige ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GIPEAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le GIPEAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions définitives du GIPEAM en date du 13 décembre 2023 sont annulées en tant seulement qu'elles ont écarté la somme de 8 160 euros au titre des dépenses de prestations. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2400996. Article 3 : Le GIPEAM versera à l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte et au groupement d'intérêt public « L'Europe à Mayotte ». Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément à l'article R. 751-8 du code justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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