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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 07, 29 septembre 2026, 2026F01359

Mots clés
société • contrat • prescription • principal • recouvrement • préjudice • réparation • ressort • transports • absence • condamnation • mandat • rapport • recevabilité • reconduction

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 29 septembre 2026 N• de RG : 2026F01359 N• MINUTE : 2026F02765 7ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] Représentant légal : M. Jacques RICHIER, Président du conseil d'administration, Confidentialité des informations comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] (P0017) DEFENDEUR(S): * SAS CK TRANSPORT [Adresse 3] Représentant légal : M. Mouad EL OUALICHKI ZEMMOU, Président, [Adresse 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 17 juillet 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 septembre 2026 et délibérée le 21 AOUT 2026 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Ruddy JEAN-JACOUES La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS Selon contrat n° 60853822 en date du 4 août 2020, la SA ALLIANZ IARD a consenti à la SAS CK TRANSPORT, un contrat d'assurance ALLIANZ Professionnels de l'automobile portant sur l'assurance de ses véhicules automobiles moyennant le paiement d'une cotisation annuelle de 12 612,63 € payable mensuellement. L'ensemble des appels de cotisations représentant la somme totale de 25 176,97 euros est demeurée impayée. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, signification de l'acte à l'étude, la SA ALLIANZ IARD assigne la SAS CK TRANSPORTS devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 12 juin 2026 et demande à ce Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles L-113-3 et suivants du Code des assurances, Vu les relances amiables infructueuses, CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la SAS CK TRANSPORT à payer et porter à la société ALLIANZ IARD les sommes de : 25 176,97 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure de la société INTRUM CORPORATE ; 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3 000,00 € à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CK TRANSPORT aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 01359 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, les 12 et 26 juin 2026. La SAS CK TRANSPORT ne comparait pas et n'a pas constitué avocat. Le 26 juin 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 17 juillet 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SA ALLIANZ IARD expose que la société CK TRANSPORT a pour activité l'achat, la vente, l'import-export, la réparation et la location de véhicules.. Selon contrat en date du 4 août 2020 elle lui a consenti un contrat d'assurance, d'une durée d'un an avec tacite reconduction, portant sur l'assurance de ses véhicules automobiles et incluant garanties annexes moyennant le paiement d'une cotisation annuelle de 12 612,63 € payable mensuellement. L'ensemble des appels de cotisations représentant 25 176,97 € est demeuré impayé malgré les relances et mises en demeures et la SAS CK TRANSPORT n'a présenté aucune protestation ni réserve concernant les prestations fournies. La SA ALLIANZ IARD maintient sa demande dans les termes de l'assignation et produit notamment les sept pièces suivantes pour soutenir sa demande : Pièce n°1: Note PAPPERS sur la société CK TRANSPORT, Pièce n°2: Contrat d'assurance professionnelle de l'automobile n° 60853822 du 4 août 2020 conditions particulières et générales, Pièce n°3: Relevé de compte, Pièce n°4: Appel de cotisation d'assurance, Pièce n°5: Mise en demeure avant suspension d'ALLIANZ du 29 janvier 2024, Pièce n°6: Mise en demeure d'INTRUM CORPORATE du 28 mai 2024, Pièce n°7: Attestation d'ALLIANZ du 5 février 2025, La SAS CK TRANSPORT, pour sa part, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a déposé aucune conclusion. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Attendu que la SAS CK TRANSPORT s'expose par son absence à ce qu'une décision soit rendue à la seule vue des pièces produites par la SA ALLIANZ IARD ; Qu'en l'espèce, l'absence de contestation de la société CK TRANSPORT ne saurait dispenser le Tribunal de vérifier la recevabilité de l'action, notamment au regard des règles spéciales de prescription applicables aux contrats d'assurance. Sur la prescription de l'action en paiement Aux termes de l'article L.114-1 du Code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont, sauf exceptions prévues par le texte, prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Attendu que les sommes principales réclamées par la société ALLIANZ IARD correspondent, selon les propres indications de l'assignation, à des échéances de cotisations principalement échues au cours de l'année 2023 ; Attendu que l'assignation a été délivrée le 22 mai 2026 ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que la mise en demeure adressée par la société ALLIANZ IARD le 29 janvier 2024 a été adressée à la société CK TRANSPORT par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et porte expressément sur le paiement des primes litigieuses ; Que cette lettre, ayant été adressée avant l'expiration du délai biennal applicable aux échéances concernées, a interrompu la prescription conformément à l'article L.114-2 du Code des assurances ; Attendu qu'un nouveau délai de deux ans a dès lors commencé à courir à compter de cet acte interruptif mais qu'à défaut d'un autre événement, ce délai aurait expiré le 29 janvier 2026 ; Attendu que lorsqu'un créancier confie à un mandataire le soin de recouvrer une créance et que celui-ci agit effectivement pour son compte, les actes accomplis dans les limites de cette mission s'inscrivent dans la continuité de l'action du créancier. Attendu que la société INTRUM intervenait dans le cadre d'un mandat et qu'en l'espèce, la seconde mise en demeure en date du 28 mai 2024 constitue une nouvelle manifestation de la société ALLIANZ IARD de poursuivre le recouvrement de primes d'assurance demeurées impayées ; Attendu le courrier LRAR de la société INTRUM portant exactement sur la même dette que la prescription a donc été interrompue une nouvelle fois le 28 mai 2024, qu'un nouveau délai de deux ans devant expirer le 28 mai 2026 a commencé à courir à cette date ; Attendu que l'assignation a été délivrée le 22 mai 2026, qu'elle est ainsi intervenue six jours avant l'expiration du délai de prescription ; Il s'ensuit que l'action introduite par assignation du 22 mai 2026 n'est pas prescrite. En conséquence le Tribunal recevra la SA ALLIANZ IARD dans ses demandes. Sur la demande principale Attendu que par contrat n° 60853822 en date du 4 août 2020 à effet du même jour ( pièce n °2), la société ALLIANZ IARD a consenti à la société CK TRANSPORT un contrat d'assurance « ALLIANZ Professionnels de l'automobile » ; Que ce contrat portait sur l'assurance de tous ses véhicules automobiles et en substance sur différentes garanties moyennant le paiement d'une cotisation annuelle TTC de 12 612,63 € hors frais de fractionnement et hors contribution attentats payable mensuellement avec une date d'échéance annuelle au 23 décembre 2020 ; Attendu que, selon les dispositions des articles L.113-3 et suivants du Code des assurances : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré… L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. » ; Attendu que l'ensemble des appels de cotisations adressé à la société CK TRANSPORT par la société ALLIANZ IARD : échéance de septembre 2023 d'un montant de 1 462,42 euros ; échéance d'octobre 2023 d'un montant de 1 462,42 euros ; échéance de novembre 2023 d'un montant de 1 462,42 euros ; échéance de décembre 2023 à décembre 2024 d'un montant de 20 789,71euros ; Soit un montant total de 25 176, 97 euros, est demeuré impayé ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, que la société ALLIANZ IARD a, par courrier LRAR en date du 29 janvier 2024, mis en demeure la société CK TRANSPORT de procéder au règlement des échéances impayées, en attirant son attention sur la suspension puis la résiliation du contrat d'assurance, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales, qu'il est constant que la société CK TRANSPORT n'a procédé à aucune régularisation, ni formulé la moindre observation ; Attendu que la lettre RAR de la société INTRUM CORPORATE agissant en qualité de mandataire de la société ALLIANZ IARD aux fins de recouvrement de sa créance, en date du 28 mai 2024 et réceptionnée par la société CK TRANSPORT le 1er juin 2024 est également demeurée sans réponse et n'a été suivie d'aucune régularisation de la dette ; Attendu que selon les termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.» ; Attendu que selon les dispositions de l'article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» ; Attendu que la société ALLIANZ IARD justifie sa créance due de 25 176,97 euros, par un décompte des appels à cotisations arrêtés pour la période du 23 septembre 2023 au 22 décembre 2024 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; Attendu que la société ALLIANZ IARD sollicite les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, que cette date correspond à la mise en demeure adressée par INTRUM dans le cadre du recouvrement de la créance, qu'il convient en conséquence de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date ; Attendu que les pièces versées aux débats - contrat d'assurance professionnels de l'automobile, conditions générales et particulières, relevé de compte, appel des cotisations, courriers de mise en demeure, attestation d'ALLIANZ IARD- corroborent la demande de la société ALLIANZ IARD ; Attendu que la société CK TRANSPORT, qui a été régulièrement appelée à la procédure, n'apporte pour sa part aucun élément, en conséquence, Le Tribunal condamnera la SAS CK TRANSPORT à payer à la SA ALLIANZ IARD, la somme de 25 176,97 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure de la société INTRUM CORPORATE. Sur les dommages et intérêts pour la résistance abusive La société ALLIANZ IARD sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Attendu que le seul défaut de paiement d'une créance contractuelle et l'absence de comparution du débiteur ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une résistance abusive ouvrant droit à réparation d'un préjudice distinct ; Qu'en l'espèce, la société ALLIANZ IARD ne produit aucun élément établissant l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, ni ne caractérise une faute particulière de la société CK TRANSPORT dans l'exercice de ses droits, d'autant que la société CK TRANSPORTS sera condamnée à des intérêts de retard ; La demande formée de ce chef sera donc rejetée. en conséquence Le Tribunal déboutera la SA ALLIANZ IARD, de sa demande de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SAS CK TRANSPORT a obligé la SA ALLIANZ IARD à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 3 000 euros. Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 et suivants du Code de procédure civil, l'exécution provisoire est de droit, Le Tribunal dira que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Sur les dépens Attendu que la SAS CK TRANSPORT est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; REÇOIT la SA ALLIANZ IARD en sa demande et la dit partiellement fondée ; CONDAMNE la SAS CK TRANSPORT à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 25 176,97 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mai 2024, date de la mise en demeure de la société INTRUM CORPORATE ; DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation à hauteur de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SAS CK TRANSPORT à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la SAS CK TRANSPORT aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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