Tribunal judiciaire de Paris, 1 juillet 2026, 26/53443
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • référé • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
14 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53443
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 juill. 2026, n° 26/53443
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a455fa0cdc6046d477e8e1c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
14 janvier 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53443 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR46
FMN° :9
Assignation du :
13 et 15 Mai 2026
N° Init : 25/57952
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juillet 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 2] FILS & F. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie EVAIN, avocat au barreau de PARIS - #K0049
DEFENDEURS
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS - #C0673
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS - #C0673
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des biens sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 03 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
Vu les assignations en référé en date des 13 et 15 mai 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 14 Janvier 2026 par laquelle Monsieur [C] [E] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - Madame [D] [O] - Monsieur [H] [U] -La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur des biens sis [Adresse 5] notre ordonnance de référé du 14 Janvier 2026 ayant commis Monsieur [C] [E] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 février 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 01 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Rachel LE COTTYCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...