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Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2024, 2302459

Mots clés
requête • maire • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2302459
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 15 oct. 2024, n° 2302459
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DAZ AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Szepetowski-Polirsztok, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06159 23 S0002 du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de travaux de modification d'une maison existante et de ses abords : modifications d'ouverture et création d'une nouvelle ouverture, suppression d'un escalier extérieur et suppression de l'acrotère de la toiture-terrasse, sur un terrain cadastré section AL n°0130, sis au 270 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire conforme à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut : - au rejet de la requête ; - à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06159 23 S0002 du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de travaux de modification d'une maison existante et de ses abords sur un terrain cadastré section AL n°0130, sis au 270 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230). Par un acte enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villefranche-sur-Mer. Fait à Nice, le 15 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.

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