Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2024, 2302459
Mots clés
requête • maire • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2302459
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nice, 15 oct. 2024, n° 2302459
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DAZ AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
15 octobre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE VILLEFRANCHE SUR MER
défendu(e) par ZOHAR Dany
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Szepetowski-Polirsztok, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06159 23 S0002 du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de travaux de modification d'une maison existante et de ses abords : modifications d'ouverture et création d'une nouvelle ouverture, suppression d'un escalier extérieur et suppression de l'acrotère de la toiture-terrasse, sur un terrain cadastré section AL n°0130, sis au 270 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire conforme à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut : - au rejet de la requête ; - à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2.Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06159 23 S0002 du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de travaux de modification d'une maison existante et de ses abords sur un terrain cadastré section AL n°0130, sis au 270 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230). Par un acte enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villefranche-sur-Mer. Fait à Nice, le 15 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...