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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-44.099

Mots clés
pourvoi • société • prud'hommes • preuve • rapport • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 mars 1996
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
31 mars 1994

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société GSF Atlantis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mme Khadija X..., demeurant ..., appartement 518, 33150 Cénon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens

, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'empoyeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, rendu le 31 mars 1994;

Mais attendu

que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Atlantis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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