Tribunal administratif de Montreuil, 8ème Chambre, 17 juillet 2024, 2301935
Mots clés
rapport • requête • ressort • risque • préjudice • rejet • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
27 mars 2026
Tribunal administratif de Montreuil
17 juillet 2024
Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFITS
30 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2301935
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 17 juill. 2024, n° 2301935
- Nature : Décision
- Décision précédente :Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFITS, 30 septembre 2022
- Avocat(s) : WOOG & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
27 mars 2026
Tribunal administratif de Montreuil
17 juillet 2024
Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFITS
30 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUREGAA Abdelhalim
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bouregaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) de Neuilly-Plaisance a refusé de lui accorder une inscription supplémentaire en troisième année de formation en soins infirmiers ; 2°) d'enjoindre à l'IFITS de procéder à son inscription en troisième année de formation en soins infirmiers ; 3°) de mettre à la charge de l'IFITS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier dès lors que certaines compétences attendues sont acquises et qu'elle est prête à faire les efforts nécessaires pour valider les stages qui lui manquent et terminer ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, l'IFITS, représenté par Me Parmentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Bennani, représentant l'IFITS.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A, titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignante, s'est inscrite à l'institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) pour suivre une formation d'infirmière à compter de septembre 2018. Après avoir validé les deux premières années de formation dans cet institut, elle a été admise en troisième année de formation en soins infirmiers au titre de l'année 2020/2021. Toutefois, n'ayant pu valider l'unité d'enseignement (UE) 4.4 relative " au rinçage pulsé sur chambre à cathéter implantable ", ainsi que l'ensemble de ses stages des semestres 5 et 6, elle a été autorisée à redoubler cette troisième année. Mme A, qui n'a validé à l'issue de l'année 2021/2022 ni l'UE 4.4 ni ses stages, demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFITS a refusé de lui accorder une inscription supplémentaire en troisième année de formation en soins infirmiers. 2. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier : " Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : () ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; () / Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section ". 3. Il résulte de ces dispositions que le nombre d'inscriptions par année de formation en soins infirmiers est limité à deux, que le redoublement de plein droit de la troisième année de formation est réservé aux étudiants qui en remplissent les conditions et qu'une autorisation d'inscription supplémentaire dans la même année de formation peut être accordée sur décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, malgré son redoublement, n'a validé, au terme de l'année 2021/2022, comme il a été dit au point 1, ni l'unité d'enseignement (UE) 4.4 relative " au rinçage pulsé sur chambre à cathéter implantable " ni aucun des stages des semestres 5 et 6. D'une part, en ce qui concerne l'UE 4.4, le rapport motivé du 14 septembre 2022, visé à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 précité, ainsi que la grille d'évaluation du 14 avril 2022, mentionnent une méconnaissance des règles d'asepsie et un risque pour la sécurité des patients, en ce que, notamment, lors de l'un des exercices pratiques, la requérante ne s'est pas rendu compte de la présence d'une bulle d'air dans la seringue, ce que ne conteste pas l'intéressée qui ne justifie à cet égard d'aucune amélioration de ses connaissances par rapport à l'année 2020/2021 au cours de laquelle le risque pour la sécurité des patients avait déjà été relevé par les examinateurs du fait notamment d'une connaissance insuffisante du fonctionnement du matériel, en particulier du robinet à trois voies. D'autre part, alors que les professionnels de santé en charge de l'encadrement de Mme A, durant les stages effectués au titre de l'année 2020/2021, ont unanimement noté l'absence d'autonomie de l'intéressée, de nombreuses lacunes théoriques et pratiques, notamment sur les soins somatiques, les pathologies des patients et la pharmacologie, le non-respect des règles élémentaires d'hygiène, des insuffisances techniques, notamment des erreurs de calcul dans les dosages, ainsi qu'un manque de vocabulaire professionnel, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport motivé précité et des rapports d'évaluation, que les mêmes manquements et insuffisances ont été constatés par les professionnels de santé au cours des stages réalisés au titre de l'année 2021/2022. Les rapports d'évaluation, dont le contenu n'est d'ailleurs pas contesté, soulignent en effet l'absence de progression de la requérante, qui, malgré un encadrement renforcé, reste dans la posture d'aide-soignante, ne fait pas le lien entre les pathologies, les traitements et l'état des patients, manque de maturité professionnelle et présente d'importantes lacunes en pharmacologique, notamment en ce qu'elle confond le paracétamol et la morphine et ignore les effets associés à une surdosage de ces substances. Ces documents mentionnent également qu'à l'issue de ses stages, Mme A, qui ne maîtrise pas les règles d'hygiène et présente des difficultés de compréhension des prescriptions médicales, n'est pas parvenue à s'approprier les données et les gestes techniques et peut compromettre la sécurité des patients pris en charge. Dans ces conditions, et alors même que la requérante présenterait un caractère volontaire et que certaines compétences attendues seraient acquises, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder une inscription supplémentaire en troisième année de formation en soins infirmiers. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'IFITS doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IFITS, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à l'IFITS d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à l'IFITS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'institut de formation interhospitalier Théodore Simon. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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