Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 septembre 2026, 2600033
Mots clés
société • principal • provision • requête • contrat • recouvrement • banque • pouvoir • référé • règlement • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Saint-Martin
- Numéro d'affaire :2600033
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Saint-martin, 24 sept. 2026, n° 2600033
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BENECH
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, la société Verde SXM, représentée par Me Benech, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser une somme provisionnelle de 3 668, 82 euros HT au titre des frais et intérêts moratoires, les sommes dues au principal portant intérêts au taux légal à compter du 30ème jour suivant le dépôt de la facture, les intérêts étant capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 3 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle a exécuté les prestations prévues au marché public de services n°22-01-017, en forme d'accord cadre à bons de commande, attribué le 26 octobre 2022 et signé en mars 2023, par lequel la collectivité de Saint-Martin lui a confié des prestations d'enlèvement et de traitement des véhicules hors d'usage, épaves, encombrants métalliques et mobiliers, gravats, conteneurs et cuves abandonnés sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin ; - en dépit d'une mise en demeure en date du 30 octobre 2025, reçue le 5 novembre 2025, la collectivité de Saint-Martin n'a pas procédé au paiement des trois factures dues pour une somme de 21 099, 12 euros HT ; - elle a ensuite adressé une réclamation le 4 décembre 2025 auprès de la collectivité de Saint-Martin ; - après discussion entre les parties, trois des quatre factures mentionnées dans le mémoire en réclamation ont fait l'objet d'un avoir, mais la facture n°FC25099010 du 15 septembre 2025 d'un montant de 3 668, 82 euros HT n'a pas été payée ; - la créance est certaine et n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 29 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que, par un marché public de services n°22-01-017, en forme d'accord cadre à bons de commande, attribué le 26 octobre 2022 et signé en mars 2023, la collectivité de Saint-Martin a confié à la société Verde SXM des prestations d'enlèvement et de traitement des véhicules hors d'usage, épaves, encombrants métalliques et mobiliers, gravats, conteneurs et cuves abandonnés sur le territoire de la collectivité. La société Verde SXM a toujours exécuté l'ensemble des prestations prévues au contrat. Toutefois, la collectivité de Saint-Martin n'a pas procédé au règlement d'une facture d'un montant de 3 668, 82 euros HT, en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée la société le 30 octobre 2025, reçue le 5 novembre 2025 par la collectivité de Saint-Martin, de payer quatre factures pour un montant total de 21 099, 12 euros. La collectivité de Saint-Martin, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 29 juin 2026, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la collectivité de Saint-Martin à verser à la société Verde SXM la somme qu'elle réclame au titre de la facture qui reste à ce jour impayée pour un montant de 3 668, 82 euros HT, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal. Sur les intérêts et leur capitalisation : 3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l'article R2192-32 : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ». Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 3 668, 82 euros des intérêts de retard courant à compter du lendemain de la date d'échéance de cette facture jusqu'à son paiement effectif. 4. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 février 2026, date d'introduction de la requête. La société Verde SXM a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 1 500 euros à payer à la société Verde SXM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La collectivité de Saint-Martin est condamnée à payer à la société Verde SXM la somme de 3 668, 82 (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT) euros et 82 centimes, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au point 3 de la présente ordonnance. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance. Article 2 : La collectivité de Saint-Martin versera à la société Verde SXM une somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Verde SXM et à la collectivité de Saint-Martin. Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 24 septembre 2026. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINOCommentaires sur cette affaire
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