Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2006, 04-10.174
Mots clés
société • publicité • contrat • mandat • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 2006
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 octobre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-10.174
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-10.174
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007492283
- Identifiant Judilibre :6137247bcd58014677415db7
- Président : M. ANCEL
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 2006
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
14 octobre 2003
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société Téléma
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Téléma, venant aux droits de la société Télématec, de sa reprise d'instance ;
Attendu que la société Telematec lui ayant confié la promotion de services télématiques, la société Omerta, agissant en qualité de "mandataire ducroire" de cette société a, par contrat du 14 octobre 1988, convenu d'une campagne publicitaire avec la société Metrobus publicité ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Omerta, la société Metrobus publicité a assigné la société Telematec en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;Attendu que pour retenir
l'existence d'un mandat apparent permettant à la société Metrobus publicité de réclamer paiement à la société Telematec, l'arrêt attaqué énonce que l'envoi des factures au "mandataire apparent" n'est pas de nature à remettre en cause les usages non contestés en matière de publicité selon lesquels l'agence de publicité agit au nom de l'annonceur ;Qu'en statuant ainsi
alors que la société Telematec faisait état, dans ses écritures d'appel," des usages professionnels selon lesquels, sauf accréditif exprès signé par les annonceurs, les agences de publicité interviennent en qualité de commissionnaire et non de mandataire" la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;Et sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche :Vu
l'article 1998 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande formée contre la société Telematec, la cour d'appel a encore retenu que la campagne publicitaire effectuée, dont le paiement était en cause, avait pour objet l'activité de cette société et avait donné satisfaction à celle-ci puisqu'elle n'avait pas produit de lettre de protestation adressée à son cocontractant, la société Omerta, puis a considéré que la société Metrobus publicité ne pouvait se voir dès lors reprocher de ne pas avoir vérifié les pouvoirs du mandataire prétendu puisqu'elle n'avait pas de raison de se rapprocher de la société Telematec ;Qu'en se déterminant ainsi
alors que l'exécution sans protestation de la part de la société Telematec des prestations accomplies au bénéfice de cette dernière, entrant dans le champ du contrat conclu entre les sociétés Metrobus publicité et Omerta était indépendant de la qualité en laquelle la seconde avait commandé ces prestations et ne permettait pas de caractériser la croyance légitime en l'existence du mandat apparent invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Telematec à payer des sommes à la société Metrobus publicité, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Metrobus publicité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Metrobus publicité et de la société Telema, venant aux droits de la société Telematec ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...