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Tribunal judiciaire de Toulouse, 19 juin 2026, 23/01800

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • siège • vestiaire • commandement • qualités • redressement • visa • résolution • ressort • condamnation • immobilier • nullité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulouse
19 juin 2026
Tribunal de commerce de Paris
9 juin 2023
Tribunal de commerce de Paris
27 avril 2023
Tribunal de commerce de Paris
2 octobre 2018
Tribunal de commerce de Paris
13 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    23/01800
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulouse, 19 juin 2026, n° 23/01800
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 13 mars 2018
  • Identifiant Judilibre :6a35b65acdc6046d47fc7081
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/01800 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2GA NAC : 30Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 JUGEMENT DU 19 Juin 2026 PRESIDENT Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 20 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 17 Avril 2026 puis prorogé à l'audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, RCS [Localité 1] 414 138 842, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.A. MERCIALYS, RCS [Localité 1] 424 064 707, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 202, et par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, PARTIES INTERVENANTES S.C.P. B.T.S.G., intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] S.E.L.A.F.A. MJA, intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentées par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Société RECREACLUB, RCS de [Localité 2] 952 908 465, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Stanley CLAISSE, avocat postulant, vestiaire : 100, et par Maître Sébastien REGNAULT de AARPI OPERA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, ************************************ EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 juin 2015, la société [Localité 3] Immobilier, aux droits de laquelle est venue la société Mercialys, a donné à bail à la société Ludendo Commerce France un local à usage commercial portant le n° MS 1, d'une surface d'environ 990 m², situé au Centre commercial Géant Casino [Localité 3]. La société LUDENDO COMMERCE FRANCE n'a par la suite pas procédé au règlement des sommes dues en vertu du bail. Suivant jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE. Par jugement du 02 octobre 2018 le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de la société Ludendo Commerce France, prévoyant notamment que celle-ci devait régler ses créances en neuf échéances annuelles à compter d'octobre 2019. Par acte d'huissier en date du 21 mars 2023, la société MERCIALYS a fait délivrer à la société LUDENDO COMMERCE FRANCE un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à régler la somme en principal de 75.282,02 €, et la somme totale de 83.233,47 €. Toutefois, ce commandement est demeuré infructueux à son échéance. Par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2023, la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE a fait assigner la SA MERCIALYS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir la nullité du commandement de payer et subsidiairement des délais de paiement en vue de régler l'arriéré locatif. Suivant jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la résolution du plan de redressement précédemment adopté et concomitamment l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 09 juin 2023, ayant fait l'objet d'une publication au BODACC les 26 et 27 juin 2023, un plan de cession a été adopté au profit de la société EPSE JouéClub des Professionnels spécialistes de l'enfant, à laquelle s'est substituée la société RécréaClub le même jour. En exécution dudit plan, un acte de cession a été régularisé les 11, 12, 14 août et 8 novembre 2023 entre la société Ludendo Commerce France, ès qualité de cédant, et la société RécréaClub, ès qualité de cessionnaire, portant sur le fonds de commerce exploité dans les locaux loués. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2023, la société MERCIALYS a effectué sa déclaration de créances entre les mains de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France, pour la somme totale de 95.432,30 € à titre privilégié. Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, la société BTSG², prise en la personne de Maître [E] [M], et la société Mandataires Judiciaires Associés « MJA », prise en la personne de Maître [G] [Y], en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la société Ludendo Commerce France, demandent au tribunal, au visa des articles L.622-21, L.641-3, R. 622-22 et R. 641-25 du code de commerce, 802 et 803, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire la société BTSG², prise en la personne de Maître [E] [M], et la société Mandataires Judiciaires Associés « MJA », prise en la personne de Maître [G] [Y], en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la société Ludendo Commerce France - prendre acte de l'acquiescement des mandataires liquidateurs de la société Ludendo Commerce France à la fixation de la créance de la société Mercialys au passif de la société Ludendo Commerce France à la somme de 95.432,30 € TTC - juger n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance - subsidiairement, débouter la société Mercialys de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MERCIALYS demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, 408 du code de procédure civile, de : - donner acte à la société BTSG², prise en la personne de Maître [E] [M], ainsi qu'à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [Y] de leur intervention volontaire à la présente instance, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE - donner acte à la société RECREACLUB de son intervention volontaire à la présente instance - fixer la créance privilégiée de la société MERCIALYS antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE à la somme de 95.432,30 € TTC - donner acte à la société BTSG², prise en la personne de Maître [E] [M], ainsi qu'à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [Y], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE, de leur acquiescement à la demande de fixation de la créance antérieure de la société MERCIALYS au passif de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE à la somme de 95.432,30 TTC - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais engagés - débouter la société RECREACLUB de ses éventuelles demandes, en ce compris de condamnation de la société MERCIALYS à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société RECREACLUB demande au tribunal, au visa des articles 325, 328 à 330 et 802 du code de procédure civile, L.641-3 et L.622-21 du code de commerce, de : - juger bien fondée l'intervention volontaire de la société RECREACLUB - débouter la société MERCIALYS de ses demandes, fins et conclusions - condamner la société MERCIALYS aux dépens de l'instance - condamner la société MERCIALYS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie en date du 20 février 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 au regard du déménagement des services civils du tribunal judiciaire de Toulouse et de la surcharge de travail du magistrat.

MOTIFS

: Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur les interventions volontaires La société BTSG², prise en la personne de Maître [E] [M], ainsi qu'à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [Y] demandent au tribunal de leur donner acte de leurs interventions volontaires à la présente instance, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE. De son côté, la société RECREACLUB demande également d'accueillir son intervention volontaire à la présente instance. Au regard de la qualité des parties intervenues volontairement à la présente instance, à savoir d'une part des liquidateurs judiciaires de la société requérante, et d'autre part du cessionnaire des actifs de la requérante, désormais seule titulaire du bail commercial à l'origine du présent litige, il leur sera donné acte de leurs interventions volontaires à la présente instance, à laquelle aucune des parties ne s'oppose. Sur la fixation de la créance de la société MERCIALYS au passif de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE En l'espèce, force est de constater que la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par ses liquidateurs judiciaires, et la SA MERCIALYS s'accordent désormais sur une fixation au passif de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE d'une créance privilégiée de la société MERCIALYS pour la somme de 95.432,30 € TTC. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, au regard de la situation respective des parties, et compte tenu de l'intervention volontaire de la société RECREACLUB au mois de février 2024, soit postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE et alors qu'aucune demande n'était formée la concernant, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ensemble des demandes formées sur ce point sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe DONNE ACTE à la société BTSG², prise en la personne de Maître [E] [M], ainsi qu'à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [Y] de leur intervention volontaire à la présente instance, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE DONNE ACTE à la SA RECREACLUB de son intervention volontaire à la présente instance FIXE la créance de la SA MERCIALYS au passif de la procédure collective de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE à hauteur de la somme de 95.432,30 € TTC à titre privilégié DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence les demandes formées sur ce fondement DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé à [Localité 4] le 19 juin 2026. La Greffière La Présidente

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