Tribunal administratif de la Réunion, 2ème Chambre, 3 juillet 2026, 2501882
Mots clés
requête • publication • qualification • société • soutenir • rapport • redressement • rejet • remise • requérant • requis • ressort • siège • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
12 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2501882
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA La réunion, 3 juill. 2026, n° 2501882
- Rapporteur : Mme Marchessaux
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 12 mars 2025
- Avocat(s) : ACTIO DEFENDI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
12 mars 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BODO Eric
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 10 juin 2026 qui n'a pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Bodo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion l'a déclaré démissionnaire d'office de son poste d'élu au collège « Autres coopératives et SICA » (5b) de la chambre d'agriculture de La Réunion et le courrier du 2 septembre 2025 adressé par le préfet à la chambre d'agriculture de La Réunion le déclarant démissionnaire d'office dans ce même collège et demandant à la chambre d'agriculture de nommer M. C... en remplacement de M. A... ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en estimant que la fédération réunionnaise des coopératives agricoles de La Réunion (FRCA) n'existe plus dès lors que son placement en procédure de liquidation judiciaire est sans effet sur sa personnalité morale qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure ; - elles sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il demeurait éligible en sa qualité au sein de la FRCA de membre du conseil de surveillance de la coopérative des producteurs de porcs de La Réunion (CRPP) et de la SICA AUCRE. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la chambre d'agriculture de La Réunion qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 26 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu, - le code civil ; - le code de commerce ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure, - et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté n° 2721/SG/DCL du 17 décembre 2024, le préfet de La Réunion a fixé l'état définitif et l'ordre des listes de candidats, par collège, se présentant à l'élection des membres de la chambre d'agriculture de La Réunion. La candidature de M. A... a été proposée par la fédération réunionnaise des coopératives agricoles de La Réunion (FRCA) au titre du collège 5b « Autres coopératives et SICA ». M. A... a été élu dans ce collège, le 6 février 2025. Par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 12 mars 2025, la FRCA a été placée en liquidation judiciaire. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion l'a déclaré démissionnaire d'office de son poste d'élu au collège (5b) de la chambre d'agriculture de La Réunion et le courrier du 2 septembre 2025 adressé par le préfet de La Réunion à la chambre d'agriculture de La Réunion le déclarant démissionnaire d'office dans ce même collège et demandant à la chambre d'agriculture de nommer M. C... en remplacement de M. A.... Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°299 du 17 février 2025 régulièrement publié au recueil spécial n°30 des actes administratifs du même jour librement accessible sur le site internet de la préfecture, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, a reçu délégation aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires et tous autres documents relevant des attributions de l'Etat à La Réunion, à l'exception des actes de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. / La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. (…) ». Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. (…) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (…) ». 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres départementales d'agriculture sont composées : (…) / 5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants : (…) / b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ; (…) ». Aux termes de l'article R. 511-30 du code précité : « (…) / Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5° de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au a et au b du 5° de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6. ». L'article R. 511-51 du même code dispose que : « Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. (…) ». 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un jugement du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la fédération réunionnaise des coopératives agricoles de La Réunion (FRCA) et a ordonné la cessation immédiate de son activité. Ainsi, le préfet de La Réunion n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. A... ne remplissait plus la condition d'éligibilité au poste d'élu de la FCRA du collège 5b de la chambre d'agriculture de La Réunion dès lors que cette fédération a cessé toute activité en exécution du jugement précité et alors même que sa personnalité morale subsisterait pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, en application de l'article 1844-8 du code civil. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, et en toute hypothèse, comme exposé au point 1 et ainsi qu'il résulte en particulier de la demande d'inscription du 23 septembre 2024 déposée par le président de la FRCA que la candidature de M. A... a été proposée par la FRCA au titre du collège 5b « Autres coopératives et SICA ». Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il est membre de la FRCA en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la coopérative des producteurs de porcs de La Réunion (CRPP) et de la SICA AUCRE. De même, il ne peut utilement soutenir qu'il demeurait éligible dans la mesure où ce n'est pas la FRCA qui est élue mais les personnes physiques candidates à l'élection, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 511-30 du code rural et de la pêche maritime mentionnées au point 4, sont éligibles les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège. Si M. A... se prévaut de ce que M. C..., dirigeant de la SICA Viandes Pays a été proposé par le préfet de La Réunion pour le remplacer, il résulte de l'instruction que ce candidat n'a pas été proposé par la FRCA mais par le groupement professionnel agricole SICA Viandes Pays. De même, la candidature de Mme D... n'a pas été remise en cause dans la mesure où elle a été proposée par le groupement professionnel SICALAIT. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2025 et du courrier du même jour du préfet de La Réunion. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de La Réunion et à la chambre d'agriculture de La Réunion. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026 où siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère. - M. Fourcade, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026. La rapporteure, J. MARCHESSAUX La présidente, A. BLIN La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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