Tribunal judiciaire du Mans, 1 octobre 2026, 22/02892
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :22/02892
- Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal
- Référence abrégée : TJ Mans, 1 oct. 2026, n° 22/02892
- Identifiant Judilibre :6abedd62c27382d099904d1f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Mans
1 octobre 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINCENT Dimitri du Cabinet PINCENT AVOCATSBRUNEAU Emmanuel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINCENT Dimitri du Cabinet PINCENT AVOCATSBRUNEAU Emmanuel
Partie défenderesse
MMA IARD
défendu(e) par DUPUY Alain du Cabinet HAUTEMAINE AVOCATSCabinet ARMA
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Texte intégral
N° RG 22/02892 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSOX
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 1er Octobre 2026
DOSSIER N° : RG 22/02892 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSOX
AFFAIRE : [F] [M], [Y] [L] C/ S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Leïla EL YAHYIOUI, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l'instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (76)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personnne de son représentant
immatriculée au RCS de LE MANS sous le 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 1er Octobre 2026 l'ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 10 septembre 2026, et à qui la minute de l'ordonnance a été remise.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L], pr l'intermédiaire de la société Sénèque Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine ainsi qu'en investissements financiers assurée auprès de la société MMA IARD, a souscrit, le 30 octobre 2017, pour un montant de 99.000 euros, à 990 parts du capital de la SCS Retail Développement, correspondant à un produit dit "ICBS Rendement Patrimoine 2" porté par la société Marne & Finance. Il a, parallèlement, régularisé un pacte d'associés avec la SAS Marne & Finance en vue du rachat de ces mêmes titres. Monsieur [M] a, par l'intermédiaire du même conseiller et moyennant 60.000 euros, souscrit, à 999 parts de la SCS Azurimmag, cet investissement effectué le 16 mars 2018 correspondant également au produit "ICBS Rendement Patrimoine 2". Il a parallèlement régularisé un pacte d'associés en vue du rachat de ses titres par la SAS Marne & Finance. Considérant que le conseiller avait manqué à ses obligations à leur égard, les investisseurs ont, par exploit du 22 octobre 2022 fait assigner la société MMA ès-qualités, devant le tribunal judiciaire du Mans en réparation du préjudice qu'ils considèrent avoir subi du fait de ces manquements et de l'échec subséquent de leurs investissements. Suivant conclusions déposées le 27 novembre 2024, les investisseurs ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. L'incident a été fixé à l'audience du 10 septembre 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre suivant, l'ordonnance rendue à cette date par mise à disposition au greffe.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 11 mars 2026, les investisseurs demandent à la présente juridiction de : - ORDONNER la désignation d'un juge aux fins de convocation à une audience de règlement amiable, - À DÉFAUT ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour d'appel d'Angers dans les affaires [Q] c. MMA IARD (RG n°24/00844) et [O] c. MMA IARD (RG n°24/01081), - CONDAMNER la société MMA IARD à verser à Monsieur [L] une somme provisionnelle de 2.800 € à titre de transfert de commissions, - CONDAMNER la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] une somme provisionnelle de 10.000 € à titre de transfert de commissions, - REJETER la demande de dommages-intérêts de MMA IARD pour procédure abusive, - RÉSERVER l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, - RÉSERVER les dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs "estiment qu'au regard de la nature sérielle du litige et des implications en termes de temps et de coût financier qu'impliquent tant la présente instance que la procédure d'appel qui suivra nécessairement le jugement à venir, il relève d'une bonne administration de la justice de tenter de régler le présent litige à l'amiable". A défaut ils considèrent d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de deux arrêts d'appel, fixés aux audiences de la cour d'Angers des 14 septembre et 1er décembre prochains portant sur le même produit distribué par l'intermédiaire du même conseiller. Ils considèrent d'une bonne administration de la justice d'attendre le positionnement de la cour dans le cadre de ce litige sériel dès lors au surplus que "l'appréciation du tribunal [est] amplement connue" et que la "vision générale du tribunal de céans sur les offres d'investissement du groupe Marne et Finance (BCBB et ICBS) était empreinte d'un biais conduisant à compromettre le succès de toute prétention présentée par un investisseur". Ils contestent la fin de non-recevoir soulevée en défense exposant que "le biais reproché au premier juge et justifiant d'attendre une première décision sur le fond de la cour d'appel de Paris (sic) a été consacré en date du 10 juin 2025, grâce aux premiers arrêts rendus sur la question de la prescription tranchée par le premier juge en recourant à une appréciation de fond biaisée. Les causes certaines du sursis existent à partir du 10 juin 2025. Il n'y a donc aucune irrecevabilité". En tout état de cause, la présente juridiction est invitée à prononcer cette mesure d'administration judiciaire d'office voire à renvoyer pour "faire le point sur l'avancement des dossiers [Q] c. MMA IARD (RG n°24/00844) et [O] c. MMA IARD (RG n°24/01081) devant la Cour d'appel d'Angers, afin de permettre aux parties de conclure après le prononcé de ces décisions". Sur les demandes de provisions, les demandeurs indiquent que depuis le 1er janvier 2018, l'article L 541-8-1 du Code monétaire et financier prévoit que "7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers". Ils soutiennent que le conseiller ne les a jamais avisés de son partenariat avec la SAS Marne et Finance, pas plus qu'il ne les a informés des modalités de sa rémunération de sorte que "les préconisations litigieuses ont toujours apparu aux clients comme revêtant un caractère indépendant". Cependant et en cours de procédure, les demandeurs exposent avoir eu connaissance d'une convention d'apporteur d'affaires régularisée entre l'assurée de la défenderesse et la SAS Marne & Finance, prévoyant une commission sur souscription de 7,2% et sur encours de 0,72% sur la durée des placements. Dans ces conditions et à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, M. [L] sollicite la seule restitution des sommes correspondant aux commissions sur encours pour 2.851,20 euros arrondie à 2.800 euros et Monsieur [M] une somme arrondie de 10.000 euros. Enfin s'agissant de la demande reconventionnelle en procédure abusive, les demandeurs indiquent que "aucune faute grossière équipollente au dol n'est démontrée ni même alléguée. Se fier à la Cour d'appel qui a infirmé jusqu'ici la totalité des décisions rendues dans des dossiers similaires n'a rien d'abusif et relève au contraire d'une bonne administration de la justice gage de gain de temps". Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2026, la société MMA IARD demande à la présente juridiction de : Vu l'article 774-1 du Code de procédure civile Vu les articles 74 et 378 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouter Messieurs [L] et [M] de leur demande de désignation d'un juge chargé de conduire une audience de règlement amiable, - Déclarer la demande de sursis à statuer formulée par Messieurs [L] et [M] irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et en tout état de cause mal fondée, - Débouter en conséquence Messieurs [L] et [M] de leur demande de sursis à statuer, - Débouter Messieurs [L] et [M] de leur demande de condamnation au versement d'une somme provisionnelle, - Condamner solidairement Messieurs [L] et [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, - Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de la demande en audience de règlement amiable, la défenderesse indique "que l'intention des demandeurs n'est pas de résoudre le conflit à l'amiable mais soit (i) de se soustraire à la décision du tribunal judiciaire du Mans, (ii) soit d'user de moyens dilatoires dans l'attente des décisions rendues dans les procédures enregistrées sous les RG n°24/00844 et n°24/01081, faute de pouvoir obtenir un sursis à statuer". A ce titre, elle rappelle qu'aucune discussion amiable n'avait par ailleurs été proposée par les demandeurs et que la présente procédure a d'ores et déjà trois années. De plus, elle considère qu'il "ne saurait être admis que des initiatives procédurales soient artificiellement multipliées dans le seul but de produire, de facto, les effets d'un sursis à statuer recherché par les demandeurs" étant au surplus observé que la date de délibéré demeure incertaine. Par ailleurs s'agissant de la demande en sursis à statuer, la défenderesse rappelle qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce étant souligné que les déclarations d'appel invoquées en demande sont intervenues les 1er mai et 16 juin 2024 soit antérieurement aux conclusions au fond du 3 juillet 2024 des demandeurs qui ne formaient aucune prétention à ce titre. Par ailleurs s'agissant des arrêts d'appel invoqués par ses contradicteurs et établissant l'appréciation biaisée de la juridiction de première instance, l'assureur observe qu'ils "ne répondent qu'à la question du point de départ du délai de prescription mais ne se prononcent pas sur la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine dans ses diverses obligations d'information et de conseil, tel qu'en l'espèce". De plus l'assureur défendeur, souligne que chaque espèce demeure différente et dépend de l'exécution par chaque conseiller de ses obligations, que l'instance introduite par M. [O] porte sur un constat d'acquisition de prescription et que l'affirmation d'un risque élevé d'infirmation est vain. En tout état de cause et si une infirmation devait être prononcée, l'assureur rappelle que l'autorité de chose jugée est relative et l'engagement de la responsabilité du conseiller dépendra nécessairement des éléments de chaque espèce. Ainsi, il affirme que le sursis à statuer est contraire à la notion de bonne administration de la justice, dès lors qu'il pourrait être sollicité dans toutes les instances similaires et que "si les solutions rendues par les juridictions de première instance doivent être suspendues et dictées par celles des juridictions d'appel, à quoi bon avoir instauré, notamment en procédure civile, un double degré de juridiction ?". Sur la demande en provision, la société défenderesse rappelle que "le statut de conseiller en investissement financier indépendant est un statut réglementaire particulier pour lequel [son assuré] n'a pas opté" étant souligné que sa carte professionnelle "fait mention, d'une part des modalités de rémunération du CIF par les sociétés partenaires, et d'autre part de la liste des sociétés partenaires et de ses fournisseurs". De plus les demandeurs ont été avisés des modalités de la rémunération de leur conseiller par la lettre de mission qu'ils ont chacun régularisée. La société défenderesse indique donc opposer une contestation sérieuse à la demande en provision formée à son encontre. En tout état de cause, elle oppose également une exclusion de garantie tenant aux "litiges afférents aux frais, honoraires et facturation de l'assuré". Enfin l'assureur observe qu'à une procédure initialement introduite pour prononcé de sursis à statuer se sont ajoutées deux nouvelles demandes au "compte-gouttes, [qui] ne répondent à aucune nécessité juridique propre, mais poursuivent un objectif exclusivement stratégique : prolonger artificiellement l'instance pour obtenir les mêmes effets que le sursis sollicité". Il demande donc la condamnation de ses contradicteurs au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives aux modalités de poursuite de la présente procédure En droit, les articles 73 et 74 du Code de procédure civile disposent que : "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours", "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118". En l'espèce, les demandeurs présentent relativement tardivement et tout en soutenant en substance que les suites du présent litige pourraient dépendre des solutions dégagées par la cour d'appel d'Angers, une demande en renvoi à une audience de règlement amiable. Il ne résulte aucunement de ce positionnement une volonté réelle de rechercher, en dehors du cadre d'une décision juridictionnelle contentieuse, une solution au présent litige. Cette demande doit être rejetée. S'agissant de la demande de sursis à statuer, il doit être rappelé que le risque de partialité du juge ne trouve pas sa solution dans le prononcé d'une telle mesure. En tout état de cause, il s'agit d'une exception de procédure devant être invoquée in limine litis, exigence dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été respectée. La demande en sursis à statuer est donc irrecevable. En tout état de cause, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner un renvoi à une audience de mise en état du mois d'avril prochain, dès lors que peu important les solutions dégagées par la juridiction d'appel, l'une ou l'autre des parties entendra en faire usage, comme le démontre d'ores et déjà la longueur de leurs écritures reprenant de très nombreuses décisions de justice pour justifier du bien-fondé de leurs propres prétentions. Sur la demande en provision En droit, l'article L541-8-1 du Code monétaire et financier en sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017, dispose notamment que : "Les conseillers en investissements financiers doivent : 7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7°". A ce titre, il ne peut qu'être rappelé que ces dispositions sont applicables depuis le mois de janvier 2018, soit postérieurement aux faits invoqués par Monsieur [L] et notamment après les souscriptions litigieuses le concernant. De sorte que l'existence de l'obligation invoquée en demande apparaît sérieusement contestable au regard des conditions d'application dans le temps de la réforme résultant de l'ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017. Concernant Monsieur [M], la lettre de mission qu'il a régularisée ne précise pas que le conseil est délivrée de manière indépendante et souligne que la rémunération du conseiller est assumée par "des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements" réalisés. Par ailleurs celui-ci ne conteste aucunement l'exclusion de garantie qui lui est opposée. Il en résulte que l'obligation qu'il invoque est également sérieusement contestable. Les demandes en provisions doivent donc être rejetées. Sur la demande en réparation pour procédure abusive En droit, l'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". En l'espèce, la société défenderesse se borne à indiquer que ses contradicteurs usent de moyens dilatoires pour obtenir les délais qu'ils sollicitent par ailleurs ce qui correspond à des pratiques procédurales dilatoires, pour solliciter l'allocation de dommages et intérêts sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice qu'elle subirait de ce fait. Dans ces conditions faute de démonstration de quelque préjudice que ce soit, la demande en réparation doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Les demandeurs qui succombent majoritairement en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens. L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La juge de la mise, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande en renvoi en audience de règlement amiable ; DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer ; REJETONS la demande en provision formée par Monsieur [Y] [L] ; REJETONS la demande en provision formée par Monsieur [F] [M] ; REJETONS la demande reconventionnelle en réparation formée par la S.A. MMA IARD ; REJETONS l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Messieurs [Y] [L] et [F] [M] aux dépens de l'incident ; RENVOYONS l'affaire à la mise en état du avril 2026 pour transmission des conclusions en demande défense. La greffière La Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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