Tribunal administratif de Paris, 11 août 2023, 2317787
Mots clés
société • condamnation • désistement • rejet • statuer • référé • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2317787
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 11 août 2023, n° 2317787
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET D4 AVOCATS ASSOCIES (SELARL)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
11 août 2023
Résumé
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Partie requérante
OXYSIGN
défendu(e) par Cabinet SELARL COUPE PEYRONNE
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la société Oxysign, représenté par la SELARL Coupe Peyronne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure d'attribution du lot n° 2 " prestation adhésivage autocars " du marché n° 210053 ayant pour objet la fourniture et la livraison des éléments de décoration, de signalétique hors stade et des adhésivage des autocars de la coupe du monde de rugby France 2023 ; 2°) de mettre à la charge du GIP France 2023 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les obligations de mise en concurrence liées à l'information des candidats évincés n'ont pas été respectées ; - la prise en compte de l'expérience ne pouvait pas constituer un élément pertinent de jugement des offres et un élément irrégulier d'appréciation des offres a été pris en compte ; - son offre a été dénaturée ce qui constitue une rupture d'égalité de traitement. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le groupement d'intérêt public (GIP) France 2023, représenté par Me Dreyfus, conclut au non-lieu à statuer, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Oxysign et à sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros sur le même fondement. Il fait valoir que la procédure a été déclarée sans suite. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la société Oxysign a déclaré se désister de ses conclusions en annulation de la procédure afférente à l'attribution du lot n° 2 " prestation d'adhésivage autocars " et conclut à la condamnation du GIP France 2023 à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du GIP France 2023 sur ce même fondement. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le GIP France 2023 conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Oxysign et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé précontractuel en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Dans son mémoire enregistré le 7 août 2023, la société Oxysign se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot 2 " prestation adhésivage autocars " du marché n° 210053 ayant pour objet la fourniture et la livraison des éléments de décoration, de signalétique hors stade et des adhésivage des autocars de la coupe du monde de rugby France 2023. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Oxysign et de GIP France 2023 les sommes demandées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Oxysign de ses conclusions en annulation de la procédure de passation du lot 2 " prestation adhésivage autocars " du marché n° 210053 ayant pour objet la fourniture et la livraison des éléments de décoration, de signalétique hors stade et des adhésivage des autocars de la coupe du monde de rugby France 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Oxysign est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions du GIP France 2023 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oxysign, au GIP France 2023 et à la société GSDI. Fait à Paris, le 11 août 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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