Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 10 février 2009, 07VE00371
Mots clés
société • reclassement • discrimination • syndicat • représentation • contrat • mutation • pouvoir • rapport • requête • soutenir • technicien • emploi • restructuration • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
10 février 2009
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 décembre 2006
Ministre des affaires sociales et du travail
5 août 2002
Inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois
15 février 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :07VE00371
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme JARREAU
- Référence abrégée : CAA Versailles, 4ème ch., 10 févr. 2009, 07VE00371
- Rapporteur : Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois, 15 février 2002
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000020377221
- Président : Mme CHELLE
- Avocat(s) : CELICE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
10 février 2009
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 décembre 2006
Ministre des affaires sociales et du travail
5 août 2002
Inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois
15 février 2002
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
défendu(e) par Cabinet CARSIN XAVIER
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Texte intégral
Vu la requête
et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 juin 2007, présentés pour la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS, dont le siège social est 5, rue des Chardonnerets, Paris Nord 2, à Tremblay-en-France (93290), par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204954 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2002 du ministre des affaires sociales et du travail confirmant la décision du 15 février 2002 de l'inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois refusant l'autorisation de licencier M. Claude X pour motif économique, ensemble ladite décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'en proposant à M. X d'occuper ses fonctions sur un autre site, elle a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que le reclassement d'un salarié protégé peut se faire, en cas d'impossibilité de reclassement sur place, dans des établissements situés dans d'autres régions pourvu que l'emploi soit équivalent et assorti d'une rémunération et de responsabilités comparables à l'emploi précédemment exercé ; qu'en l'espèce, les deux emplois occupés à mi-temps par M. X ont été supprimés dans le cadre d'une réorganisation justifiée par la disproportion entre la taille du site de Tremblay et les besoins de la société ; que devaient être maintenues à Tremblay les seules activités commerciales et les fonctions centrales pour la région Europe/Afrique, le reste de l'activité étant transféré à Grentheville ; que, dans ce cadre, l'exposante a proposé à M. X d'occuper à Grentheville un poste à temps plein d'employé administration des ventes avec le même niveau de rémunération, équivalent au poste occupé auparavant ; que c'est à tort que l'administration et le tribunal ont considéré que cette offre ne pouvait être assimilée à une offre de reclassement dès lors qu'elle résultait de la réorganisation de la société ; que l'exposante était dans l'impossibilité de reclasser M. X au sein de l'établissement de Tremblay dès lors que les activités qui y étaient maintenues ne correspondaient ni à sa formation, ni à ses qualifications ; qu'une seule proposition de reclassement suffit dès lors qu'elle porte sur un poste équivalent ; en deuxième lieu, que c'est à tort que le ministre et le tribunal ont considéré que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ; que la circonstance que l'activité était supprimée ne pouvait rester sans influence sur l'ordre des licenciements ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à l'autorité administrative de contrôler le respect de l'ordre des licenciements ; qu'au surplus, ces critères ne s'appliquent que dans la mesure où l'employeur doit opérer un choix entre différents salariés dont les postes sont supprimés ; qu'en l'espèce, le bureau « études électroniques » ayant été supprimé et pour partie déplacé à Grentheville, l'exposante n'a eu aucun choix à opérer ; enfin, que le licenciement est sans lien avec les mandats du salarié ; que, d'une part, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la représentation de la CGT demeurait parfaitement assurée dans l'entreprise avec vingt-neuf salariés protégés et n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, d'autre part, la représentation d'un syndicat dans l'entreprise n'est pas au nombre des motifs susceptibles de fonder un refus d'autorisation de licenciement ; qu'enfin, le ministre n'a fait état d'aucun élément précis susceptible d'établir une discrimination ; que la circonstance que plusieurs représentants du syndicat CGT seraient touchés par le plan social ne démontre pas l'existence d'une discrimination à l'égard de M. X ; qu'aucun indice d'une discrimination, dont le salarié n'a lui-même pas fait état, n'est avancé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;Considérant que
la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. Claude X, employé comme technicien d'atelier et investi des fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de Tremblay-en-France ; qu'elle fait appel du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail d'Aulnay-sous-Bois du 15 février 2002 refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée et de la décision du 5 août 2002 du ministre des affaires sociales et du travail confirmant ce refus ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour confirmer la décision de l'inspecteur du travail refusant de délivrer à la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS l'autorisation de licencier M. X, le ministre des affaires sociales et du travail a considéré, d'une part, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, et, d'autre part, que tout lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats détenus par le salarié ne pouvait être écarté ; qu'eu égard à ces motifs, le tribunal administratif n'était, en tout état de cause, pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que la représentation du syndicat CGT demeurait, malgré les licenciements envisagés, parfaitement assurée dans l'entreprise ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel, et de membre du comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement de salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X occupait un « demi-poste » de technicien d'atelier et un demi-poste à l'administration des ventes sur le site de la société requérante situé à Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis ; que si, dans le cadre de la réorganisation décidée par l'entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité, le premier emploi a été supprimé, le second a été transféré sur le site de Grentheville, dans le Calvados, où devait être regroupé l'ensemble des services d'administration des ventes ; que, dans ces conditions, la mutation, qui a été proposée à M. X le 3 octobre 2001, ne constituait pas une offre de reclassement à la suite du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail mais une modification substantielle de ce contrat résultant de la restructuration de l'entreprise ; que la proposition faite à M. X, le 12 décembre 2001, de suspendre la procédure de licenciement en l'affectant temporairement sur le poste d'un salarié absent pour quelques mois ne constitue pas non plus, compte tenu du caractère provisoire de cette affectation, une offre de reclassement ; que la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS n'établit pas que le reclassement de M. X était impossible sur le site de Tremblay-en France, ni dans une autre société du groupe auquel elle appartient et disposant de postes situés près de l'établissement de Tremblay ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant à proposer à M. X sa mutation dans le Calvados, puis son affectation temporaire sur un poste de l'établissement de Tremblay-en-France, elle a satisfait à l'obligation de reclassement de ce salarié ; que, dès lors, l'administration était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS est rejetée. Article 2 : La société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07VE00371Commentaires sur cette affaire
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