INPI, 11 octobre 2011, 11-1718
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-1718
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-1718, 11 oct. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : STIM ; STIMPLANT
- Classification pour les marques : 1
- Numéros d'enregistrement : 94535343 ; 3801232
- Parties : AUMALE SYNERGIES / TERRIAL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Chronologie de l'affaire
INPI
11 octobre 2011
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 11-1718/ JMLe 11/10/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société TERRIAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 801 232 portant sur le sig ne verbal STIMPLANT.
Le 18 avril 2011, la société AUMALE SYNERGIES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe STIM, renouvelée par déclaration en date du 6 juillet 2004 sous le n° 94 535 343..
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identique et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 29 avril 2011 sous le numéro 11-1718. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société TERRIAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 801 232 portant sur le sig ne verbal STIMPLANT.
Le 18 avril 2011, la société AUMALE SYNERGIES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe STIM, renouvelée par déclaration en date du 6 juillet 2004 sous le n° 94 535 343..
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identique et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 29 avril 2011 sous le numéro 11-1718. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « Engrais liquide pour l'agriculture, produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides) » ; Que la marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : «Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences ainsi qu'à l'agriculture et la sylviculture, engrais pour les terres. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination STIMPLANT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe STIM, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les deux signes ont en commun la séquence STIM ; Qu'ils diffèrent par l'adjonction dans le signe contesté de la terminaison PLANT ainsi que par le graphisme de la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; Qu'en effet, la dénomination STIM, distinctive au regard des produits en cause, apparaît comme l'élément dominant des deux signes ; Qu'il en est manifestement ainsi dans la marque antérieure, s'agissant de son unique élément verbal et le graphisme adopté n'étant pas de nature à altérer sa lisibilité ; Que de même, dans le signe contesté, la séquence STIM présente un caractère essentiel et y conserve son individualité, la terminaison PLANT n'étant pas distinctive à l'égard des produits en cause ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes dominés par la même séquence STIM ; Qu'ainsi, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ainsi que de l'identité et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits ; Que le signe verbal contesté STIMPLANT ne peut donc pas être adopté comme marque pour de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe STIM.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-1718 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 801 232 est rej etée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie JJuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...