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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 6 juin 2024, 2211077

Mots clés
société • sous-traitance • requête • contrat • remboursement • pouvoir • principal • règlement • novation • précompte • rapport • rejet • solde • compensation • condamnation

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2211077
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 6 juin 2024, n° 2211077
  • Rapporteur : M. Sitbon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 25 mai 2022
  • Avocat(s) : AUXIS AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 28 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Alive Events, venant aux droits de la société Phiapa-Line, représentée par Me Boddaërt, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le ministère de la transition écologique et solidaire a rejeté la réclamation indemnitaire présentée par la société Phiapa-Line ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6 991, 47 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du paiement du solde du lot n° 2 " Location et installation de mobiliers " du marché portant sur la conception et la réalisation des espaces de travail, de réunions et divers autres usages dans le cadre du Congrès national de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui s'est tenu à Marseille du 11 au 19 juin 2020 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit au paiement direct de ses prestations dès lors que le lien contractuel entre la société anonyme Foire internationale de Marseille (SAFIM), titulaire du marché, et la société Phiapa-Line, qui a repris les contrats de la société JMT France, sous-traitante désignée par la SAFIM au moment du dépôt de son offre, est constitué par la déclaration de sous-traitance du 25 octobre 2021, d'un montant de 42 177, 48 euros TTC ; - cette somme lui est due dès lors que par cette déclaration, l'Etat a accepté l'intervention et les conditions financières de la société Phiapa-Line, qui a exécuté les prestations du marché, en qualité de sous-traitant ; - l'Etat ne pouvait refuser de lui verser le montant de l'avance de 7 036,58 euros TTC initialement versée à la société JMT France, le marché de sous-traitance passé entre la société Phiapa-line et la SAFIM constituant une novation par rapport à la déclaration de sous-traitance initialement signée entre la société JMT France et la SAFIM. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministère de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions, présentées par la société Alive Events dans sa requête initiale, tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire sont irrecevables ; - la demande en paiement de la société Alive Events est mal fondée dès lors qu'il n'est pas lié à la société Phiapa-Line par une relation contractuelle et que le droit au paiement direct est soumis à la procédure, non respectée en l'espèce, prévue par les articles R. 2193-10 et suivants du code de la commande publique ; - la somme en litige correspond au montant de l'avance initialement versée à la société JMT France, dont le remboursement lui était dû une fois les prestations exécutées ; - le nouveau contrat de sous-traitance conclu entre la société Phiapa-Line et la SAFIM ne constitue pas une novation dès lors que la société Phiapa-Line a été subrogée dans les droits de la société JMT France et qu'elle ne peut donc obtenir plus de droits que n'en possédait le sous-traitant initial. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un acte d'engagement du 5 décembre 2019, l'Etat a confié à la Société Anonyme Foire Internationale de Marseille (SAFIM) le lot n° 2 " location et installation de mobiliers " du marché portant sur la conception et la réalisation des espaces de travail, de réunions et divers autres usages dans le cadre du Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui devait avoir lieu du 11 au 19 juin 2020 à Marseille, pour un montant de 452 782 euros toutes taxes comprises (TTC). Le même jour, la SAFIM a sous-traité ce marché pour un montant de 35 182,92 euros TTC à la société JMT France, à qui l'Etat a versé une avance de 7 036,58 euros avant le démarrage des prestations. Toutefois, après que la société JMT France eut été placée en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 4 février 2021, a décidé de sa cession au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Alive Groupe, à laquelle s'est substituée à cette fin la société Phiapa-Line, qui a repris les marchés obtenus par la société JMT France. De ce fait, l'Etat a procédé à une nouvelle déclaration de sous-traitance au profit de la société Phiapa-Line, le 26 octobre 2021, pour un montant de 42 177,48 euros TTC. Après avoir exécuté les prestations à sa charge, la société Phiapa-Line en a demandé le paiement au maître d'ouvrage, qui, par une décision du 25 mai 2022, a refusé d'y faire droit à concurrence de 6 991,47 euros. Par la présente requête, la SAS Alive Events, venant aux droits de la société Phiapa-Line, demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 991,47 euros sollicitée. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. En demandant au tribunal à la fois d'annuler la décision du 25 mai 2022 refusant le paiement de la somme de 6 991,47 euros au titre des prestations qu'elle a réalisées et le paiement de la somme considérée, la SAS Alive Events a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision liant le contentieux est sans objet. Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 6 991,47 euros au titre de l'exécution du contrat de sous-traitance : En ce qui concerne la demande de paiement direct : 3. Aux termes de l'article 8 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. () ". Selon l'article 13.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " La personne publique paie directement le(s) sous-traitant(s) lorsque la somme des prestations sous-traitées est au moins égale à 600 € TTC. L'administration doit recevoir : / du sous-traitant, une demande de paiement accompagnée des factures et d'une preuve attestant que cette demande a préalablement été adressée au titulaire (récépissé, accusé de réception, avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé) / du titulaire, l'accord, total ou partiel, sur le paiement demandé, cet accord étant réputé acquis si le titulaire n'a pas notifié de refus 15 jours après avoir reçu la demande de paiement du sous-traitant ou s'il a refusé ou n'a pas réclamé le pli contenant cette demande. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant et l'informe des paiements qu'il effectue au sous-traitant. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement. 5. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de tout contrat liant l'Etat à la société Phiapa-Line, la SAS Alive Events, venant aux droits de cette dernière, n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité sur un fondement contractuel. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Phiapa-Line aurait adressé sa demande de paiement direct au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ni déposé celle-ci auprès du titulaire contre récépissé, puis au maître d'ouvrage, aux fins de règlement de la somme de 6 991,47 euros correspondant aux prestations réalisées dans le cadre du contrat de sous-traitance accepté et agréé. En tout état de cause, à supposer que la mise en demeure transmise par courriel du 23 mai 2022 au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ait eu un tel objet, la société requérante n'établit pas avoir informé le ministère de ce qu'elle aurait, en amont, déjà effectué une demande de paiement direct auprès de la SAFIM, titulaire du marché, et qu'une décision implicite d'accord serait née de son éventuel silence gardé pendant plus de quinze jours. Dans ces conditions, la SAS Alive Events, venant aux droits de la société Phiapa-Line, ne peut se prévaloir d'une demande de paiement direct régulièrement matérialisée, conformément aux dispositions et stipulations précitées. Elle n'est donc pas fondée à solliciter le paiement direct par l'Etat de la somme de 6 991,47 euros. En qui concerne l'avance d'un montant de 7 036,58 euros : 7. Aux termes de l'article R. 2191-11 du code de la commande publique : " Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. (). ". Selon l'article 12.2 du CCAP du marché en litige portant sur l'avance : " En vertu des articles R. 2191-3 à R. 2191-5 du code de la commande publique, une avance peut être accordée au titulaire dont le montant est fixé, sous réserve des dispositions prévues pour le(s) sous-traitant(s), à 20 % : - du montant TTC de la partie forfaitaire du marché ; / - du montant TTC du bon de commande, conformément à l'article R. 2191-16 du code susvisé, pour tout bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 € HT et d'une durée d'exécution supérieure à 2 mois. () / Le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint ou dépassé 60 % du montant. Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant TTC. ". 8. La SAS Alive Events soutient que l'Etat l'a anormalement privée d'une partie du prix fixé par la déclaration de sous-traitance du 26 octobre 2021 du lot n° 2 " location et installation de mobiliers " du marché en litige, en déduisant le remboursement d'une avance de 7 036,58 euros de la somme qui lui était due en règlement des prestations exécutées. Toutefois, à l'appui de ses prétentions, la SAS Alive Events se borne à verser au dossier la déclaration de sous-traitance par laquelle l'Etat a accepté la société Phiapa-Line en qualité de sous-traitant de la SAFIM et agréé ses conditions de paiement, laquelle ne révèle nullement l'existence d'une imputation ou d'une compensation opérée à son détriment, mais, au contraire, la limitation de son droit au paiement direct à la somme de 42 177, 48 euros TTC, de laquelle a été régulièrement déduite celle de 7 036,58 euros correspondant au montant de l'avance préalablement versée au sous-traitant initial du marché, la société JMT France, auquel la société Alive Events a succédé sans pouvoir ignorer que cette somme aurait dû être remboursée à l'Etat selon les modalités prévues par les stipulations précitées de l'article 12.2 du CCAP, une fois exécutées 60 % des prestations du marché. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Alive Events n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 991,47 euros, correspondant au montant de l'avance de 7036,58 euros versée à la société JMT France, duquel a été déduite la somme de 45,11 euros étrangère au présent litige. Sur les frais liés au litige : 10. En premier lieu, la SAS Alive Events n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 11. En second lieu, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS Alive Events présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Par ces motifs

, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Alive Events est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Alive Events et au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes A et Lusinier, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, Signé V. LUSINIER La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière

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