Tribunal judiciaire de Lyon, 26 juin 2026, 26/02148
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/02148
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Lyon, 26 juin 2026, n° 26/02148
- Identifiant Judilibre :6a3ec553cdc6046d47eb4c5a
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSSUEL Romain
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Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02148 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K7D
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE
DÉCISION
DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juin 2026 à 16h40
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles
L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 juin 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ; Vu la requête de [E] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25/06/2026 à 14h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02150 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Juin 2026 reçue et enregistrée le 25 Juin 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02148 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K7D; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES La PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [E] [I] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté,DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [E] [I] été entendu en ses explications ; Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [I], a été entendu en sa plaidoirie; MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02148 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K7D et RG 26/02150, sous le numéro RG unique N° RG 26/02148 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K7D ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de six ans a été notifiée à [E] [I] le 22 juin 2026 ; Attendu que par décision en date du 22 juin 2026 notifiée le 22 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juin 2026 ; Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 23/06/2026, reçue le 25/06/2026, [E] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu'elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, l'intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : l'incompétence de l' auteur de l' acte contesté, une insuffisance de motivation et un défaut d' examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, une absence de perspective d' éloignement ; Attendu qu'à l'audience, le conseil de l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté ; Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation ; Attendu que l'intéressé fait valoir que le préfet ne fait pas référence à son précédent placement en rétention du 30-06-2025, qui n'a pas permis son éloignement au bout des 90 jours, que c'est son troisième placement en rétention, qu' il réside en Suisse , est marié avec une ressortissante suisse , a un enfant ; qu' il avait un titre de séjour en Suisse jusqu' en 2022 ; Attendu qu' il convient de rappeler qu' il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l' ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : le cadre légal de son intervention, l' OQTF sans délai du 22-06-2026, le procès - verbal et la grille de vulnérabilité du 22-06-2026, l'absence de tout document transfrontière en cours de validité, une absence de résidence effective et permanente , sa qualité déclarée de célibataire , sans enfant à charge car sa compagne a obtenu la garde exclusive de l' enfant commun mineur, un comportement constitutif d' une menace pour l' ordre public, sa condamnation judiciaire, l' absence d 'élément de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention, ses déclarations selon lesquelles il est marié et père d'un enfant de 11ans, lesquels ne résident pas sur le territoire national, la nécessité de solliciter les autorités consulaires. que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l' ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, à savoir l'absence de garantie de représentation, et une menace pour l'ordre public ; qu'il a de plus fait un examen suffisant de sa situation personnelle. que la circonstance qu' il n' ait pas fait mention de ses placements précédents en rétention administrative est sans incidence en ce que ses derniers placements en rétention administrative étaient fondés sur une mesure d' éloignement différente ; que par suite, le moyen n' est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d'une absence de perspective d 'éloignement, Attendu que l'intéressé fait valoir que précédemment, les autorités consulaires algériennes n'ont pas répondu et qu'il n'a pas pu être éloigné à destination de ce pays ; qu'il ne justifie d 'aucun droit au séjour dans un autre pays que l' Algérie ; Attendu en l'espèce qu'à ce stade de la procédure, et alors que les relations diplomatiques entre les deux Etats ont repris, aucun élément n'est de nature à démontrer que la mesure d'éloignement ne pourrait être exécutée dans le temps de la rétention administrative ; que le moyen n' est pas fondé et doit être éloigné ; qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée par [E] [I] ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l'attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées le 23 juin 2026 ;PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02148 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K7D et 26/02150, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02148 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K7D ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [E] [I] et la rejetons ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [E] [I] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [I] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [E] [I] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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