Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 7 juillet 2026, 26/00028
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • prêt • résolution • terme • déchéance • règlement • remboursement • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00028
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 7 juill. 2026, n° 26/00028
- Identifiant Judilibre :6a592c1993c619cd1f1b419d
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Résumé
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Partie demanderesse
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par GONCALVES Amélie du Cabinet LEVY ROCHE SARDA
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIZT
AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS / [J] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon acte sous seing privé en date du 5 juillet 2022, Monsieur [J] [V] a soucrit, auprès de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, un prêt personnel d'un montant de 13 194 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,850%, remboursable en 48 mensualités de 299, 98 euros, hors assurance.
La société anonyme CREDIT LYONNAIS a demandé à Monsieur [J] [V] le remboursement de la somme de 1 380, 44 euros, correspondant à des échéances impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier du 29 avril 2024, puis lui a réclamé le règlement de la somme de 10 119, 70 euros par courrier du 10 juillet 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société anonyme CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L. 312-29 du code de la consommation et 1228 du code civil :
A titre principal,
de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; de condamner Monsieur [J] [V] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS, la somme de 10 598, 16 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 3,850 % à compter du 10 juillet 2024 ;A titre subsidiaire,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; en conséquence,
de condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 10 598, 16 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 3,850 % à compter de la délivrance de l'assignation ;En tout état de cause,
de condamner la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [J] [V] aux dépens de l'instance ;de rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la société anonyme CREDIT LYONNAIS soutient les moyens suivants :
le premier incident de paiement concernant le contrat de crédit date de décembre 2023 ;Monsieur [J] [V] a eu à sa disposition le bordereau de rétractation ;la fiche précontractuelle européenne normalisée d'informations lui a été fournie ;l'offre de crédit est claire et lisible, la hauteur de ses caractères est au moins celle du corps huit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026. La société anonyme CREDIT LYONNAIS, représentée par son Conseil, et Monsieur [J] [V] ont comparu.
La société anonyme CREDIT LYONNAIS a renouvelé oralement ses demandes initiales. Elle s'en est rapportée sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [J] [V] a déclaré avoir traversé une période de deuil familial ayant engendré des dépenses importantes et avoir, pour cette raison,négligé le règlement des échéances de son prêt personnel. Il a exposé avoir effectué des règlements partiels s'élevant à la somme totale de 2 200 euros qui aurait ramené sa dette à la somme de
9 000 euros. Il a indiqué être salarié en SUISSE dans le domaine de l'audit comptable pour un salaire de 4 200 francs suisses par mois, avoir la garde d'un enfant mineur, sans participation financière de l'autre parent, acquitter un loyer de 927 euros et rembourser un autre crédit à la consommation de 6 000 euros, qui arrivera à échéance en 2028, moyennant des mensualités de 195 euros.
Monsieur [J] [V] a demandé à bénéficier de délais de paiement s'engageant à acquitter 600 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 7 juillet 2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023. L'assignation ayant été signifiée le 24 novembre 2025, la demande en paiement est recevable. 2. Sur l'exigibilité de la demande Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La condition résolutoire est toujours entendue dans le contrat synallagmatique au cas où l'une des parties ne satisferait pas son engagement. En l'espèce, les échéances de remboursement n'ont pas été réglées pendant plusieurs mois caractérisant ainsi une violation répétée de l'obligation contractuelle de paiement du prêt. La société anonyme CREDIT LYONNAIS est, dès lors, fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat laquelle sera prononcée à la date du présent jugement. 3. Sur le montant de la créance Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de crédit personnel s'avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée. En conséquence, Monsieur [J] [V] sera condamné à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 10 119, 70 euros correspondant aux échéances échues impayées et au capital non échu, outre les intérêts contractuels au taux débiteur annuel fixe de 3,850 %, sur la somme de 7 195, 74 euros correspondant au capital restant à échoir, à compter du 10 juillet 2024, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 729, 47 euros correspondant à l'indemnité légale à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement. 4. Sur les délais de paiement L'article 1343-4 du code civil, alinéa 1er, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [J] [V] a sollicité des délais de paiement. Il a justifié de sa situation ainsi que de deux règlement de 300 euros et 500 euros effectués avant l'engagement de la procédure ayant expliqué que le Commissaire de Justice lui avait recommandé d'attendre l'audience pour demander à bénéficier d'un paiement échelonné. Compte tenu de la bonne foi manifestée par l'emprunteur et du montant peu élevé de sa dette au regard de ses ressources, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour lui permettre d'acquitter sa dette dans un délai de 16 mois en maintenant des versements mensuels de 600 euros, outre un ultime versement à titre de solde. Dans l'hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme CREDIT LYONNAIS deviendra exigible. 5. Sur les mesures accessoires 5.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. 5.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [V], condamné aux dépens, devra payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 150 euros. 5.3. Sur l'exécution provisoire du jugement Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable l'action en paiement de la société anonyme CREDIT LYONNAIS à l'égard de Monsieur [J] [V] au titre du prêt personnel conlu le 5 juillet 2022 ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel à la date du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 10 119, 70 euros correspondant aux échéances échues impayées et au capital non échu, outre les intérêts contractuels au taux débiteur annuel fixe de 3,850 %, sur la somme de 7 195, 74 euros, à compter du 10 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 729, 47 euros à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement ; AUTORISE Monsieur [J] [V] à se libérer des sommes dues en 16 versements mensuels et successifs de 600 euros et une 17ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme CREDIT LYONNAIS ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la société anonyme CREDIT LYONNAIS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision qui est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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