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Tribunal de commerce d'Aubenas, 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES, 14 avril 2026, 2025004573

Mots clés
société • vente • rapport • redressement • ressort • terme • prorogation • requête • siège • signification • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aubenas
14 avril 2026
Tribunal de commerce d'Aubenas
8 avril 2025

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Résumé

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Texte intégral

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004573 Débiteur(s): [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : FLUCK Maja, comparante Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Angel GOMEZ Juges : Stéphane CAYREYRE Mathieu SAUGET Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 14/04/2026 Par jugement du 08/04/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société LE SABLAS (SARL), et a désigné la (selarl) ETUDE [A] représentée par Maître [O] [L] et Maître [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire. Le dossier a été rappelé à l'issue de la période d'observation en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de sauvegarde ou à défaut de la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire. A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que la période d'observation est arrivée à son terme et que le tribunal a la possibilité soit de convertir la procédure en redressement judiciaire, soit en liquidation judiciaire. La société LE SABLAS (SARL) a indiqué que la solution est la cessation d'activité. Le juge-commissaire a donné un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. SUR CE, TRIBUNAL, Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que la société LE SABLAS est en état de cessation des paiements, cette dernière ne pouvant plus régler les loyers. Il convient en conséquence de convertir la procédure en liquidation judiciaire compte tenu du fait que la vente du fonds de commerce envisagée ne permettrait pas de solder le passif de la procédure collective et que la dirigeante a indiqué être favorable à la cessation d'activité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu l'article L. 622-10 du code de commerce, Entendu le rapport du juge-commissaire, Le mandataire et le débiteur entendus, Vu le rapport du ministère public, Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : LE SABLAS (SARL) [Adresse 3] Restauration traditionnelle Fixe la date de la cessation des paiements au 14/04/2026, date de l'audience, Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur ; Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Rappelle qu'en application de l'article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle. Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce. Fixe au 14/10/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir. Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 13/10/2026 aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée DIT que la signification de la présente décision vaudra convocation à l'audience de clôture ; Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce. Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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