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Tribunal administratif de Nancy, 3ème Chambre, 7 juillet 2023, 2003150

Mots clés
société • préjudice • requête • subsidiaire • condamnation • rapport • substitution • rejet • provision • procès-verbal • principal • remboursement • réparation • soutenir • compensation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2003150
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : Mme Sousa Pereira
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP GASSE - CARNEL - GASSE
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2020, 1er octobre 2021 et 21 avril 2022, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences et l'association Serry Orne Loisirs Aventures Nature (SOLAN), représentées par Me Iochum, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner in solidum la société Tech'Fluides, la société Godin, la société Maaf Assurances et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ou, à défaut, la société Tech'Fluides uniquement, à verser à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, la somme totale de 694 981, 44 euros ainsi que la somme de 21 000 euros par an à compter de l'introduction de la requête et jusqu'à la notification du jugement à intervenir au titre des préjudices subis ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Tech'Fluides, la société Godin, la société Maaf assurances et la CAMBTP à verser à l'association SOLAN la somme totale de 217 586, 96 euros ainsi que la somme de 21 000 euros par an à compter de l'introduction de la requête et jusqu'à la notification du jugement à intervenir au titre des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la société Tech'Fluides, de la société Godin, de la société Maaf Assurances et de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ou, à défaut, la société Tech'Fluides uniquement, la somme de 25 000 euros à verser à la communauté de communes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la société Tech'Fluides, de la société Godin, de la société Maaf Assurances et de la CAMBTP ou, à défaut, à la charge de la société Tech'Fluides uniquement, les frais d'expertise. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - elles subissent des désordres liés d'une part à un défaut de conformité quant à la fixation de la température de décrochage et, d'autre part, à des températures intérieures anormalement basses, particulièrement en cas de températures extérieures négatives, ; - ces désordres trouvent leur cause dans une série de malfaçons, imputables à hauteur de 90% à la société Tech'Fluides et de 8% à la société Godin ; - à titre principal, la responsabilité décennale des constructeurs des sociétés Tech'Fluides et Godin doit être engagée dès lors que les désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception, n'ont pas fait l'objet de réserves et que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de bon fonctionnement des constructeurs doit être engagée au bénéfice de la communauté de communes ; - à titre très subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs doit être engagée au bénéfice de la communauté de communes ; - à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public doit être engagée au bénéfice de l'association SOLAN ; - la communauté de communes a subi des préjudices de 412 455, 32 euros TTC au titre des travaux consécutifs aux désordres, de 34 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 30 939, 60 euros au titre des frais exposés pour palier provisoirement les désordres, de 132 586, 96 euros au titre des frais d'équipement en solution de chauffage provisoire et surconsommations, de 21 000 euros par an à compter de l'introduction de la requête et jusqu'à la notification du jugement à intervenir au titre des surconsommations de chauffage et de 85 000 euros sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre du préjudice d'exploitation résultant de la période de fermeture pour travaux ; - à titre subsidiaire, l'association SOLAN a subi des préjudices de 132 586, 96 euros au titre des frais d'équipement en solution de chauffage provisoire et surconsommations, de 21 000 euros par an à compter de l'introduction de la requête et jusqu'à la notification du jugement à intervenir au titre des surconsommations de chauffage et de 85 000 euros au titre du préjudice d'exploitation résultant de la période de fermeture pour travaux . Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2021, 22 décembre 2021 et 21 juin 2022, la société à responsabilité limitée Tech Fluides et la CAMBTP, représentées par Me Lebon, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet des conclusions subsidiaires présentées par l'association SOLAN ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des sommes réclamées au titre des différents préjudices soit minoré ; 4°) à la condamnation de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences à lui restituer la provision de 35 000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros correspondant aux frais non compris dans les dépens versées en application de l'ordonnance n° 2002591 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Nancy ou, subsidiairement, de déduire le montant de cette provision des sommes éventuellement allouées aux requérantes ; 5°) à la condamnation de la société Godin à les garantir de toute éventuelle condamnation qui serait éventuellement prononcée tant en principal, qu'intérêts et frais et ce à proportion de ses fautes, dont la part dans la survenance des désordres allégués est d'au moins 80% ; 6°) au rejet des conclusions présentées par la société Godin ; 7°) à la mise à la charge de la communauté de communes Orne Confluences Lorraine et de l'association SOLAN de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 8°) à la mise à la charge de la communauté de communes Orne Confluences Lorraine et de l'association SOLAN des frais d'expertise. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la CAMBTP, assureur de la société Tech'Fluides ; en tout état de cause, les garanties facultatives du contrat, notamment s'agissant des dommages immatériels, sont désormais du ressort de la société AXA ; - les conclusions présentées par l'association SOLAN sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les conclusions tendant à la condamnation des sociétés en cause sur le fondement de la responsabilité de bon fonctionnement des constructeurs et de la responsabilité contractuelle pour faute sont irrecevables car relevant d'une cause juridique distincte de celles soulevées avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - les désordres allégués étaient apparents à la réception des travaux et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que les problèmes de chauffage n'affectent pas l'intégralité de l'ouvrage, qu'il n'est pas établi que les aires de jeux et de loisirs seraient inutilisables par des températures inférieures à 17°C ; - la communauté de communes ne peut solliciter l'indemnisation des préjudices de jouissance et de perte d'exploitation consécutive à la réalisation des travaux de remise en état au titre de la garantie décennale dès lors que ces préjudices ont été causés à l'occupant, distinct du maître d'œuvre ; - l'association SOLAN ne peut engager la responsabilité pour défaut d'entretien, d'aménagement ou de fonctionnement normal d'un ouvrage public dès lors, d'une part, qu'une convention la lie au maître de l'ouvrage et, d'autre part, qu'elle ne dispose pas de la qualité d'usager de l'ouvrage public ; - la communauté de communes et l'association SOLAN ne peuvent engager la responsabilité de la société Tech'Fluides sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des constructeurs, le chauffage ne constituant pas un élément dissociable de l'ouvrage ; - l'estimation des coûts des travaux de réfection à 392 965, 66 euros est excessive et devrait être effectuée sur une base hors taxes ; - le montant réclamé au titre des préjudices immatériels est excessif ; - compte tenu de son manque de diligences, la société Godin doit supporter la moitié de la responsabilité, outre la responsabilité de ses fautes propres dont la part est supérieure à 8% dès lors que les travaux de reprise réalisés durant l'expertise ont amélioré l'installation mais demeurent incomplets ; - la société Godin doit être condamnée à garantir la société Tech'Fluides, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, à hauteur de 80% au moins des condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Godin et la société MAAF Assurances, représentées par Me Taesch, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité réclamées par les requérantes soit minoré ; 3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum ou, à défaut, conjointement et solidairement, la société Tech'Fluides à la garantir et la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Elles soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la société MAAF Assurances, assureur de la société Godin ; - la communauté de communes ne peut solliciter l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs, l'ouvrage n'étant pas rendu impropre à sa destination ; - la société Godin ne saurait être tenue à une part de responsabilité supérieure à 8%, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les choix de conception réalisés par la société Tech'Fluides ; - les éventuelles condamnations doivent s'entendre hors taxes en l'absence de preuve contraire par le maître d'ouvrage ; - la somme demandée au titre des travaux de reprise à réaliser est surévaluée, celle au titre des travaux de reprise déjà réalisés est injustifiée, celles aux titres du préjudice de jouissance, de la prise en charge du chauffage de substitution et de la perte d'exploitation sont infondées, celle au titre de la surconsommation de chauffage ne peut prospérer en l'absence d'éléments de nature à faire connaître la consommation réelle ; - aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée, la part de responsabilité de la société Godin n'excédant pas 8% ; - compte tenu des manquements commis par la société Tech'Fluides dans l'exécution de sa mission de conception, il lui appartient de la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Vu :

- les ordonnances des 9 novembre 2017 et 21 janvier 2019 par lesquelles la vice-présidente du tribunal administratif de Nancy a désigné M. A en qualité d'expert et étendu ses missions ; - l'ordonnance n° 2002591 du 30 mars 2021 du juge des référés-provision ; - les ordonnances nos 1700650 et 1803210 du 15 juin 2021 par lesquelles la présidente du tribunal administratif de Nancy a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - les observations de Me Guiso, représentant la communauté de communes Orne Lorraine Confluences et l'association SOLAN et de Me Degoulet, représentant la société Tech'Fluides et la CAMBTP.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un acte d'engagement du 16 juillet 2015, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a confié à la société Tech'Fluides un marché de maîtrise d'œuvre pour des travaux d'isolation et de chauffage du bâtiment " L'île aux loulous " à usage d'aire de loisirs de Serry à Moineville. Par un acte d'engagement du 15 décembre 2015, la communauté de communes a confié le lot n° 6 " chauffage - ventilation " de cette opération à la société Godin. Par une décision du 31 mai 2016, le maître d'ouvrage a prononcé la réception sans réserve, au 2 mai 2016, des travaux de ce lot. Après constatations, à l'automne 2016, par l'association occupante des lieux, de difficultés à maintenir une température suffisamment élevée dans les locaux de loisirs, la communauté de communes a demandé au tribunal administratif de Nancy la désignation d'un expert, lequel a rendu son rapport le 19 septembre 2020. Par leur requête, la communauté de communes et, à titre subsidiaire, l'association SOLAN, demandent au tribunal de condamner les sociétés Tech'Fluides, Godin, MAAF Assurances et la CAMBTP à les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis. Sur l'exception d'incompétence : 2. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par l'assureur d'une personne privée au titre des obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Dès lors, les conclusions de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences et de l'association SOLAN dirigées contre la CAMBTP, assureur de la société Tech'Fluides, et contre la société MAAF Assurances, assureur de la société Godin, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires de la communauté de communes : En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la température de décrochage, c'est-à-dire la température extérieure en-dessous de laquelle la température de consigne dans la zone d'activité de 14 à 17°C ne peut être assurée, est de 0°C, contre -15°C prévue par les stipulations contractuelles. Il en résulte des températures intérieures très faibles, comprises entre 10 et 13°C en cas de températures extérieures négatives, insuffisantes dans ce bâtiment, alors même qu'elles sont relevées dans des zones de loisirs au sein desquelles les enfants pratiquent une activité physique. Ces désordres, qui affectent la destination principale de l'ouvrage sont ainsi de nature à le rendre impropre à sa destination, quand bien même le chauffage de la zone de bureaux est satisfaisant et bien que l'association SOLAN ait pu, grâce à la mise en place d'un système de chauffage de substitution, poursuivre ses activités au sein du bâtiment. 5. D'autre part, la société Tech'Fluides soutient que les désordres doivent être regardés comme ayant été apparents à la date de la réception dès lors que la réalisation de tests sur l'installation de chauffage aurait nécessairement conduit à déceler l'existence des vices à l'origine de ces désordres. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer établie, que les essais du système de chauffage n'aient pas été réalisés ne suffit pas à rendre les désordres affectant le système de chauffage apparents à la date de la réception, d'autant que les seules affirmations de la société Tech'Fluides ne permettent pas d'établir qu'à la date à laquelle le procès-verbal de réception a été établi, le 31 mai 2016, les températures extérieures étaient suffisamment basses pour permettre de constater les dysfonctionnements du système de chauffage. Enfin, ces vices n'étaient pas décelables pour un maître d'ouvrage normalement précautionneux dès lors que la communauté de communes ne disposait pas, à la date de la réception, d'indices manifestant, de façon visible, qu'il existait des malfaçons. Dans ces conditions, les désordres affectant le système de chauffage du bâtiment " L'île aux loulous " ne peuvent être regardés comme apparents à la date du procès-verbal de réception. 6. Enfin, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que les désordres en litige affectant les températures du bâtiment " L'île aux loulous " résultent à la fois d'erreurs dans la conception de l'ouvrage et dans la réalisation des travaux. Ils sont ainsi imputables d'une part, à la société Tech'Fluides maître d'œuvre et, d'autre part, à la société Godin, chargée du lot " chauffage - ventilation " de l'opération de travaux, sans que celle-ci puisse utilement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'elle n'aurait commis aucune faute dans la réalisation des travaux. Par suite, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences est fondée à solliciter la condamnation in solidum de ces sociétés au titre de la garantie décennale des constructeurs. En ce qui concerne les préjudices et le droit à indemnisation : 7. En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu de l'article 256 B du code général des impôts, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences est présumée non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice des activités à caractère social et culturel auxquelles est destiné le bâtiment en cause. Il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. 8. D'une part, si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Tech'Fluides, la seule existence de ce fond ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. 9. D'autre part, la société Tech'Fluides, qui se borne à produire une note critique d'un expert-comptable et la société Godin, qui remet en cause, sans précision, le principe de présomption de non assujettissement de la communauté de communes, n'apportent aucun élément probant et circonstancié de nature à établir que la communauté de communes Orne Lorraine Confluences pourrait déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux objet du litige. 10. En deuxième lieu, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences demande l'indemnisation des travaux réalisés à la demande de l'expert et en accord avec l'ensemble des parties, au cours des opérations d'expertise pour un montant de 19 489,22 euros. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et de ses annexes que la communauté de communes est fondée à demander le remboursement des paiements effectués au titre de l'intervention de la société F2A à hauteur de 1 560 euros TTC, de la modification de l'emplacement des sondes et la location d'une nacelle à hauteur de 1 427,47 euros TTC, de la mesure des performances des unités intérieures pour un montant de 1 251 euros TTC, du remplacement des gaines textiles de la zone tennis pour un montant de 4 450 euros, du nettoyage des filtres par la société Godin à hauteur de 910,75 euros TTC, de l'intervention de cette même société pour la nouvelle location d'une nacelle pour un montant de 498 euros TTC et de l'intervention de la société Mitsubishi à hauteur de 1 200 euros TTC, soit un montant total de 11 297,22 euros TTC. En revanche, les demandes d'indemnisation relatives à la modification de l'altitude des gaines, de la mise à disposition d'une nacelle sur la base d'une seule fiche d'intervention, de l'étude aéraulique et de l'intervention de la société Expair 54, doivent être rejetées, les pièces produites ne permettant pas de justifier du montant exact de ces prestations dès lors que les éléments produits en annexe du rapport d'expertise comportent des montants différents. 11. En troisième lieu, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences demande à être indemnisée du montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres estimé par l'expert à 392 965, 66 euros TTC. Alors qu'aucun des éléments transmis par la société Tech'Fluides ne permet d'étayer ses allégations selon lesquelles ces travaux ne seraient pas nécessaires, la communauté de communes est fondée à demander les sommes de 278 547 euros TTC au titre de la mise en place d'une membrane d'étanchéité à l'air, de 33 600 euros TTC pour la mise en place d'une VMC double-flux, laquelle, contrairement à ce que soutient la société Tech'Fluides, ne représente pas une amélioration des travaux initialement prévus, de 4 995 euros TTC pour le remplacement des gaines textiles dans la zone aire de jeux, de 590 euros TTC pour le remplacement des filtres de la zone aire de jeux, soit un total de 317 732 euros TTC. Elle n'est toutefois pas fondée à demander la somme de 1 427, 47 euros TTC correspondant au montant estimé par l'expert pour la modification de l'emplacement des sondes qui a déjà été prise en compte au titre des travaux déjà réalisés dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le déplacement d'autres sondes que celles qui ont déjà été déplacées serait nécessaire. En outre, la communauté de communes est également fondée à demander la somme de 4 050 euros TTC correspondant aux frais du bureau d'étude structure. Par ailleurs, compte tenu de l'étendue de la mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de reprise et de son degré de complexité, la société Tech'Fluides est fondée à soutenir qu'en évaluant à 11% du prix des travaux le coût de la maîtrise d'œuvre, l'expert a surévalué ce poste de préjudice, qui peut dès lors être estimé à 7%. Par suite, il y a lieu de ramener les frais de maîtrise d'œuvre à 22 524,74 euros TTC. Enfin, si l'expert a prévu une réserve pour aléas et imprévus à hauteur de 31 215 euros TTC, le caractère purement éventuel d'un tel préjudice fait obstacle à son indemnisation Par suite, la communauté de communes est fondée à solliciter la somme de 344 306,74 euros TTC au titre du préjudice subi en raison des travaux à réaliser suite aux désordres affectant le système de chauffage du bâtiment " L'île aux loulous. " 12. En quatrième lieu, il est constant que la communauté de communes, pour faire face aux désordres, a loué une chaudière au fioul de substitution au cours de l'hiver 2017/2018 pour un montant de 19 064,40 euros TTC. Par suite, elle est fondée à demander le remboursement de cette somme au titre des frais de location. En outre, il résulte de l'instruction que la communauté de communes a, face à la persistance des désordres, décidé d'acheter cette chaudière le 31 octobre 2018 pour un montant de 11 845, 20 euros TTC. Si la communauté de communes est fondée à l'indemnisation de ce poste de préjudice, elle ne peut prétendre, ainsi que le fait valoir la société Tech'Fluides qu'à la valeur d'amortissement de cette chaudière. Par suite, en tenant compte d'une durée d'amortissement de 25 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Par suite, la communauté de communes est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice résultant de la prise en charge des frais de chauffage de substitution à hauteur de 21 064,40 euros TTC. 13. En cinquième lieu, si la communauté de communes soutient avoir subi un préjudice de jouissance, il résulte de l'instruction qu'elle a été en mesure de jouir et de disposer de son bien malgré les désordres affectant le système de chauffage de l'ouvrage " L'île aux loulous " et qu'elle ne justifie ainsi pas de la réalité du préjudice invoqué. 14. En sixième lieu, si la communauté de communes demande l'indemnisation des pertes d'exploitation futures de l'association SOLAN consécutives à la nécessité de réaliser des travaux et des frais de chauffage avancés par l'association SOLAN, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage subirait directement ces préjudices, ni qu'il sera tenu d'indemniser l'association SOLAN à hauteur des préjudices qu'elle a subis. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses conclusions fondées sur la garantie de bon fonctionnement des constructeurs et la responsabilité contractuelle pour faute, que la communauté de communes est fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Tech'Fluides et Godin à lui verser la somme de 376 668, 36 euros TTC, dont il y a lieu de déduire la somme de 35 000 euros qui lui a été accordée à titre de provision par l'ordonnance de référé du 30 mars 2021. Sur les conclusions indemnitaires de l'association SOLAN : 16. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager d'un ouvrage public doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 17. En l'espèce, l'association SOLAN n'est pas fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité des sociétés Tech'Fluides, MAAF Assurances, Godin et CAMBTP sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, dès lors que ce régime de responsabilité ne peut être dirigé qu'à l'encontre du maître d'ouvrage. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de l'irrecevabilité de ces conclusions en l'absence de demande indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Orne Lorraine confluences, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des sociétés Tech'Fluides et Godin une somme totale de 2 000 euros in solidum à verser à la communauté de communes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 19. Les sociétés Tech'Fluides et Godin sont également condamnées in solidum à verser les sommes de 28 813, 74 euros, 4 416 euros et 5 427, 66 euros TTC à la communauté de communes Orne Lorraine confluences au titre des frais et honoraires d'expertise tels que liquidés par la présidente du tribunal administratif de Nancy par des ordonnances du 15 juin 2021. Sur les appels en garantie : 20. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres en cause résultent à la fois de fautes de conception et de réalisation des travaux. Ainsi que le fait valoir la société Godin, la société Tech'Fluides a notamment omis de prendre en compte la problématique d'étanchéité à l'air du bâtiment et a prescrit le dimensionnement des installations de chauffage qui s'est avéré inadéquat. Ainsi que le fait valoir la société Tech'Fluides, la société Godin a commis des fautes dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge, notamment dans le positionnement des gaines. Compte-tenu de la part respective de chacune des fautes dans la survenue des désordres, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 90% la part incombant à la société Tech'Fluides et à 10% la part incombant à la société Godin. 21. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Tech'Fluides à garantir la société Godin à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre et la société Godin à garantir la société Tech'Fluides à hauteur de 10% de ces mêmes condamnations.

D E C I D E :

Article 1er : Les sociétés Tech'Fluides et Godin sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences au titre des désordres affectant le système de chauffage du bâtiment " L'île aux loulous " de Serry à Moineville une indemnité de 376 668, 36 euros TTC, sous déduction de la somme de 35 000 euros que la société Tech'Fluides a été condamnée à verser en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 30 mars 2021. Article 2 : Les sociétés Tech'Fluides et Godin sont condamnées à verser in solidum la somme de 38 657, 40 euros à la communauté de communes Orne Lorraine confluences au titre des frais et honoraires d'expertise tels que liquidés par la présidente du tribunal administratif de Nancy par des ordonnances du 15 juin 2021. Article 3 : Les sociétés Tech'Fluides et Godin verseront in solidum une somme globale de 2 000 euros à la communauté de communes Orne Lorraine confluences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Tech'Fluides est condamnée à garantir la société Godin à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1, 2 et 3. Article 5 : La société Godin est condamnée à garantir la société Tech'Fluides à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1, 2 et 3. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, à l'association Serry Orne Loisirs Aventures Nature, à la société à responsabilité limitée Tech Fluides, à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société à responsabilité limitée Godin et à la société MAAF Assurances. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, J. Kohler La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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