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Tribunal judiciaire de Lyon, 3 octobre 2025, 25/01149

Mots clés
résiliation • commandement • règlement • société • contrat • signification • handicapé • vestiaire • ressort • siège • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
3 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
25 avril 2024

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01149 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QW4 Jugement du : 03/10/2025 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra RECCHIA-PAULIN Expédition délivrée le : à: M.[G] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : WOUM-KIBEE Fanny GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE S.A. VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM, dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1404 d'une part, DEFENDEURS Madame [T] [L], demeurant 9 rue Lesignano 69630 CHAPONOST non comparante, ni représentée Cité par PV de commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article 659 CPC par acte en date du 23 Octobre 2024. Monsieur [G] [F], demeurant 9 rue Lesigano 69630 CHAPONOST comparant en personne Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Octobre 2024 d'autre part Date de la première audience : 18/04/2025 Date de la mise en délibéré : 29 août 2025 prorogé au 19 septembre 2025 prorogé au 03 octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26/09/2023, avec prise d'effet au 27/09/2023, la société VILOGIA , ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F], pour une durée de 1 mois renouvelable un local à usage d'habitation, sis 9 rue Lesignano à CHAPONOST (69630) ainsi qu'un parking, moyennant des loyers mensuels initiaux de 545,16 euros, et 57,60 euros, outre provisions sur charges. Par acte d'huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 25/04/2024 à Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] un commandement de payer la somme de 2.882,73 euros. Par acte d'huissier du 23/10/2024, le bailleur a fait assigner Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] afin de voir : • constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F], • condamner solidairement Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] lui payer : la somme 2.492,62 euros, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu' à la libération effective des locaux,la somme 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,• condamner solidairement Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 4.006,47 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 8/04/2025, appel du mois de mars 2025 compris, et maintient ses autres demandes. Il s'oppose à des délais qui pourraient être accordés aux locataires, indiquant qu'un échéancier avait été mis en place avec le locataire, Monsieur [G] [F], mais qu'il n'avait pas été suivi d'effet. Il ajoute qu'un règlement de 600 euros est intervenu le 1/04/2025. Antérieurement à l'audience et conformément aux prévisions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l'audience. Le Tribunal donne lecture de ce diagnostic social et financier établi par l'assistante sociale du Grand Lyon. Il expose que Monsieur [G] [F] vit seul dans le logement. Celui-ci perçoit l'Allocation Adulte Handicapé, outre les APL. Il souligne que le plan d'apurement précédemment mis en place est très élevé, et recommande qu'un plan de 100 euros mensuel soit retenu. Il est indiqué que Monsieur [G] [F] a une pathologie qui nécessite des traitements médicaux lourds. Un FSL pourra être envisagé lorsque la dette sera inférieure à 3.000 euros. Monsieur [G] [F], comparaissant en personne à l'audience, reprend les termes du diagnostic social et financier. Il ajoute qu'il est séparé depuis 2024 de Madame [T] [L]. Il souhaite que son ex-compagne soit sortie du bail et sollicite son maintien dans le logement à la faveur de délais de paiement s'agissant de sa dette. Il précise que le logement est adapté à sa pathologie. Madame [T] [L] ne comparait pas ni personne pour elle. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire. * * *

SUR QUOI

LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION, Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l'absence de contestation de Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4.006,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au mois de mars 2025 inclus selon état de créance en date du 8/04/2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l'effet du commandement susmentionné demeuré infructueux. Toutefois, selon les dispositions de l'article 24 précité, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Monsieur [G] [F] étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l'autoriser à se libérer de sa dette par 36 versements mensuels de 110 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant. En revanche, en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. - Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] supporteront solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * *

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] à payer à la société VILOGIA la somme de 4.006,47 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mars 2025 selon état de créance du 8/04/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la société VILOGIA à Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] sur les locaux à usage d'habitation sis 9 rue Lesignano à CHAPONOST (69630) par application de la clause de résiliation de plein droit, AUTORISE Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] à s'acquitter de leur dette locative par 36 mensualités de 110 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette, DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra, En revanche, si Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] ne régularisent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais : • dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, • autorise à faire procéder l'expulsion de Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F], tant de personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, • condamne solidairement Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, DIT en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, REJETTE la demande de la société VILOGIA formulée au titre de l'article 700 du code procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, CONDAMNE in solidum Madame [T] [L] et Monsieur [G] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25/04/2024. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président

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