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Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2022, 2204651

Mots clés
requête • principal • propriété • rejet • requis • subsidiaire • maire • voirie • transports

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
22 décembre 2022
Tribunal administratif de Lyon
17 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2204651
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 17 oct. 2022, n° 2204651
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Département de l'Ain

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise relative aux nuisances sonores occasionnées par des ralentisseurs érigés au droit de sa maison d'habitation et de dire que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport. Il soutient que : - la commune de Valserhône a fait implanter, au droit de sa maison d'habitation, des ralentisseurs en béton de forme trapézoïdale ; - le passage des véhicules sur ces ralentisseurs génère des nuisances, notamment sonores ; - lesdits ralentisseurs ne sont pas conformes aux dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ; - la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée pour défaut d'entretien normal de la voirie et défaut d'exercice de ses prérogatives de police municipale au regard des troubles générés par ces ouvrages. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de Valserhône, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés, à titre subsidiaire, de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au département de l'Ain et de compléter la mission de l'expert, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'implantation des ralentisseurs à proximité de la propriété de M. A répond à un objectif de sécurité publique, et notamment de sécurisation des abords de l'école et des commerces avoisinants ; - les ralentisseurs litigieux ne sont pas des ralentisseurs de type trapézoïdal mais des coussins pour lesquels la réglementation invoquée par M. A n'est pas applicable ; - M. A ne démontre pas le caractère anormal et spécial des nuisances alléguées ; - lesdits ralentisseurs, implantés sur la route départementale 991, sont l'accessoire de la voie départementale et par conséquent la propriété du département de l'Ain qui peut donc seul voir sa responsabilité engagée au titre des dommages permanents de travaux publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le département de l'Ain, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés, à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause. Il soutient que : - M. A dispose déjà d'une vidéo constatant l'impact sonore de la circulation sur les ralentisseurs, établie lors du constat d'huissier du 11 mars 2022 ; - le fondement invoqué par M . A pour demander la suppression des ralentisseurs incriminés n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agit de coussins dits " lyonnais " et non de ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal ; - les coussins lyonnais installés sur la route départementale 991 respectent les préconisations du centre d'études sur les réseaux de transports, l'urbanisme et les constructions publiques ; - sa responsabilité ne saurait être recherchée s'agissant de dispositifs de ralentissement mis en œuvre dans le cadre des pouvoirs de police du maire et régis par une convention département - commune. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. A demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences, en termes de nuisances sonores, de l'installation de ralentisseurs de forme trapézoïdale au droit de sa maison d'habitation. M. A fait notamment valoir à l'appui de sa demande que les ralentisseurs en cause ne sont pas conformes aux dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Toutefois, il résulte de l'instruction que les ralentisseurs litigieux ne sont ni de type dos d'âne ni de type trapézoïdal, mais qu'il s'agit de coussins dits " lyonnais " non soumis aux dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994. En outre, M. A dispose déjà d'un relevé des nuisances sonores alléguées dès lors que le constat d'huissier établi le 11 mars 2022 comprend en annexe une vidéo constatant l'impact sonore de la circulation des véhicules sur lesdits ralentisseurs. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée par M. A ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit donc être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Valserhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2204651 de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valserhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Valserhône et au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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