Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2012, 2010/17499
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • retenue en douane • exception d'incompétence • compétence territoriale • commercialisation sur le territoire français • détention • compétence matérielle • juge de la mise en état • juge du fond
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
3 juillet 2012
Tribunal de grande instance de Paris
8 octobre 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2010/17499
- Référence abrégée : TGI Paris, 3 juill. 2012, n° 2010/17499
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ADIDAS
- Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL41
- Numéros d'enregistrement : 1492125 ; 5271580 ; 3517646 ; 1697121 ; 5271598
- Parties : ADIDAS AG (Allemagne) / ROSSI SPORTS LIMITED (Royaume-Uni) ; TOP TRADING VERSILIA SRL (Italie)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2010
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
3 juillet 2012
Tribunal de grande instance de Paris
8 octobre 2010
Résumé
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Partie demanderesse
ADIDAS AG
défendu(e) par LARERE Emmanuel
Parties défenderesses
Société ROSSI SPORTS LIMITED
S.A.R.L. TOP TRADING VERSILIA SRL
défendu(e) par Cabinet SCP CITRON & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Juillet 2012
3ème chambre 1ère sectionN° RG : 10/17499
DEMANDERESSESociété ADIDAS AG1 Adi-Dassler-Strasse D-91074 HerzogenaurachALLEMAGNEreprésentée par Me Emmanuel LARERE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #T03
DEFENDERESSESSociété ROSSI SPORTS LIMITED[...]GRANDE BRETAGNEreprésentée par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C2171
S.A.R.L. TOP TRADING VERSILIA SRLVia Aurélia N 61 Viareggio (Lucca) 55049ITALIEreprésentée par Me François CITRON - SCP CITRON & Associés,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R259
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETATThérèse A, Vice Présidenteassistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATSA l'audience du 9 mai 2012,
ORDONNANCEPrononcée par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
: La société ADIDAS AG est titulaire de différentes marques :-une marque nominative française « adidas » n°l 492 125 en classe 25 déposée le 30.09.1988,-une marque communautaire semi-figurative « adidas » n° 005 271 580 en classe 25 déposée le 28.07.2006,-une marque communautaire figurative n° 003517646 e n classe 25 déposée le 3.11.2003,-une marque française figurative n° 1 697 121 en cl asse 25 renouvelée le ler.10.2011,-une marque communautaire figurative n° 005 271 598 en classe 25 déposée le 28.07.2006. Une retenue douanière a été réalisée le 30.09.2010 par les douanes d'Annecy. Il ressortait des éléments communiqués par les Douanes que les 1980 paires de chaussures contrefaisant les marques susmentionnées avaient pour expéditeur "ROSSI Clothing, unit 2, Victoria park way, clowick loop road, Netherfield Nottingham, NG4 2PA (Grande-Bretagne) et pour destinataire "Top Trading, Brescia (Italie). Au vu de ces éléments, la société Adidas AG a présenté une requête aux fins de saisie-contrefaçon devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris et a obtenu une ordonnance l'y autorisant le 8 octobre 2010. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées le 12 octobre 2010, par Maître Ludovic B, huissier de justice à Annemasse, lequel a procédé à la saisie réelle des paires de chaussures litigieuses. La société ADIDAS AG a saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier en date du 8.11.2010 pour contrefaçon par reproduction de ses marques françaises et communautaires aux sociétés Rossi Sports Limited (ci-après "Rossi") et Top Trading Versilia SRL (ci-après "Top Trading"), respectivement expéditrice et destinatrice des articles argués de contrefaçon. La société ROSSI a conclu au fond le ler.03.2011. La société TOP TRADING a notifié des conclusions d'exception d'incompétence territoriale devant le juge de la mise en état en date du 5 décembre 2011 aux fins de le voir :Vu les règlements CE 207/2009 et 44/2001 Se déclarer incompétent au profit du tribunal italien compétent du siège social de la société TOP TRADING VERSILIA, Condamner la société ADIDAS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP CITRON &ASSOCIES conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 31.01.2012, la société ADIDAS AG a demandé au juge de la mise en état de :Vu les articles 9 et 97 du règlement communautaire n°207/2009 du 26.02.2009, Vu les articles L 713-2, L 716-1, L 716-9, L 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Constater la compétence du tribunal de grande instance de Paris,Rejeter l'exception d'incompétence,Condamner la société TOP TRADING VERSILIA à verser à la société ADIDAS AG la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ROSSI SPORT LIMITED par conclusions notifiées en date du 30.04.2012 s'en rapporte à la décision qui sera rendue.SUR QUOI
: L'article 97 du règlement CE N °207/2009 du 26.02.2 009 sur la marque communautaire dispose que Règlement dispose, en son (5), que : "Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, a été commis. " L'article 96 a) énonce que les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon -et si la loi nationale l'admet- pour menace de contrefaçon. L'article 5 de la directive 2008/95/CE sur la marque communautaire indique en son article 5 que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif lequel est habilité à interdire à tout tiers en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires- en son paragraphe 1 a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques pour lesquels celle-ci est enregistrée,- en son paragraphe 3 c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe. La société TOP TRADING soutient que les marchandises retenues en douane n'étaient pas destinées au marché français de sorte qu'aucun acte en relation avec le dommage allégué par la société ADIDAS n'a eu lieu sur le sol français. En l'espèce, la société ADIDAS est titulaire de marques communautaires et de marques françaises qu'elle estime avoir été reproduites à l'identique. Elle est en tant que titulaire des marques communautaires bien fondée à faire interdire les faits de contrefaçon s'agissant d'actes de détention et d'importation sur le territoire français en application de l'article 5 de la directive et de saisir en conséquence la juridiction française compétente du fait de la commission des faits sur le territoire de l'état membre en application de l'article 97 du règlement CE 207/2009. Le fait que les marchandises n'aient pas été commercialisées en France est sans incidence sur la compétence territoriale. La société TOP TRADING soutient également que les marchandises circulaient sous une lettre de voiture internationale ce qui aurait des conséquences sur le statut des marchandises sans pour autant l'expliquer et en tirer des arguments sur le plan de la détermination de la compétence territoriale. La société TOP TRADING fait par ailleurs état de la retenue douanière qui serait selon elle illégale sans là encore en tirer les conséquences et en se rapportant à l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle qui s'applique en matière pénale et qui vise des marchandises légalement commercialisées ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de produits argués de contrefaçon. La société TOP TRADING argue enfin que si les marchandises devaient lui être livrées, elle ne les avait pour autant acquises de la société ROSSI, qu'elle n'en était donc ni propriétaire, ni détentrice et n'avait pas à être en conséquence attraite dans la procédure. Il s'agit d'une question qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal saisi au fond. En conséquence, la demande d'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société TOP TRADING est rejetée. Les conditions ne sont pas réunies pour faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile et par remise au greffe au jour du délibéré, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société TOP TRADING VERSILIA, Déboute les parties de leur demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens.Commentaires sur cette affaire
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