Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2009, 2009/00717
Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • internet • nom de domaine • exploitation • réservation • usage • usage à titre de marque • nom du site internet • atteinte au droit d'auteur • titre • atteinte aux droits d'auteur • site internet • responsabilité • atteinte au nom commercial • atteinte au nom de domaine • préjudice • préjudice financier • préjudice moral • investissements réalisés • notoriété de l'entreprise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
30 novembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
2 avril 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/00717
- Référence abrégée : TGI Paris, 2 avr. 2009, n° 2009/00717
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : 2X (MOINS CHER) ; 2XMOINSCHER.COM
- Classification pour les marques : CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42
- Numéros d'enregistrement : 3082310 ; 3407443
- Parties : TROKERS SA / WEB VISION SARL (ayant pour non commercial ALTIMANES)
- Commentaires :
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
30 novembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
2 avril 2009
Résumé
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Partie demanderesse
TROKERS
défendu(e) par FABRE Cyril
Partie défenderesse
WEB VISION
défendu(e) par HAAS Gérard
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Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2009
3ème chambre 4ème section
N° RG : 09/00717
DEMANDERESSE
S.A. TROKERS[...]
représentée par Me Cyril FABRE - Cabinet OJFI - ALEXEN SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K37
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WEB VISION, ayant pour nom commercial ALTIMANES[...]
représentée par Me Gérard HAAS - SELARL HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K.59 et par Me Laurence L D L PETIT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H. Vice-PrésidenteAgnès MARCADE, Juge Cécile VITON, Jugeassistées de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS
A l'audience du 20 Février 2009 tenue publiquement devant Marie-Claude H et Agnès MARCADE, Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffeContradictoirementen premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société Trokers exploite le site Internet 2xmoinscher.com et y exerce un activité d'intermédiaire dans les ventes d'objets neufs ou d'occasion réalisées à distance par les internautes.
La société Trokers utilise également la dénomination 2xmoinscher.com comme nom commercial et elle l'a déposée à titre de marque auprès de l'Inpi, sous les formes suivantes :- marque semi-figurative 2x (moins cher) déposée le 13 février 2001 et enregistrée le sous le n° 3 082 310,- marque verbale 2xmoinscher.com déposée le 1er février 2006 et enregistréesous le n° 06 3 407 433, pour les produits et services des classes 35, 36, 38 et 42.
Enfin, la société Trokers a également réservé de nombreux noms de domaine com, net, org, biz et fr à partir de la dénomination 2xmoinscher.com et de différentes variantes possibles.
En juillet 2006, elle a constaté que la saisie des adresses URL vvww.2xmoinschers.fr et www.2moinscher.fr permettait un renvoi automatique vers son site Internet. Ce renvoi était organisé par l'intermédiaire du site Internet Altinames.info et du service d'affiliation fourni par la société Cibleclick, prestataire de la société Trokers pour la diffusion de publicités.
Il apparaissait que ces noms de domaine avaient été réservés par la société Web vision. La société Trokers lui adressait alors plusieurs lettres de mise en demeure de cesser ses agissements et de lui transférer les noms de domaine en cause. Ces lettres de mise en demeure restaient sans réponse mais la société Web vision abandonnait les deux noms de domaines sans cependant en transférer la titularité à la société Trokers.
En mai 2007, la société Trokers constatait, à nouveau, un renvoi automatique vers son site lors de la saisie de l'adresse URL www.2xmoinscheres.com par l'intermédiaire du site Internet web-vision.fr et le service d'affiliation de la société Cibleclick. La société Trokers a alors fait cesser cette réorientation automatique en s'adressant à la société Cibleclick. La société Web vision titulaire du nom de domaine www.2xmoinscheres.com s'en dessaisira, à nouveau, sans en transférer la titularité à la société Trokers.
Après avoir fait établir un procès-verbal de constat par l'Agence de protection des programmes, le 4 décembre 2007, la société Trokers a fait assigner la société Web vision devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de :- la contrefaçon de ses deux marques par l'enregistrement et l'exploitation des noms dedomaine 2xmoinschers.fr, 2moinscher.fr et 2xmoinscheres.com, selon l'article L 713-3 duCode de la propriété intellectuelle,- la contrefaçon du titre de son site Internet tel que protégé par l'article L l12-4 Code de lapropriété intellectuelle, par l'enregistrement des 3 noms de domaine litigieux,- la contrefaçon de son site Internet protégé par l'article L 122-4 du Code de la propriétéintellectuelle par la re-direction automatique vers celui-ci au moyen des adresses litigieuses.
La société Trokers poursuit également la société Web vision pour avoir porté atteinte à ses droits sur son nom commercial et sur ses noms de domaine en enregistrant et en exploitant les 3 noms de domaine litigieux.
Enfin à titre subsidiaire, la société Trokers fait valoir que la société Web vision a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, en ne respectant pas les obligations inscrites dans le contrat conclu avec la société Cibleclick.
En réparation des dommages tant commercial que moral que lui ont causés ces agissements, la société Trokers réclame la somme de 70 000€ à titre de dommages intérêts ainsi que la publication du jugement, le tout avec exécution provisoire. Elle sollicite, enfin, une indemnité de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 4 mars 2008, la société Trokers conteste avoir commis des actes de contrefaçon des marques de la demanderesse puisque la réorientation effectuée à partir des URL litigieuses s'effectuait vers le propre site de la société Trokers et non pas vers un site distinct proposant des produits et services identiques ou similaires
La société Web vision conteste également l'existence d'une contrefaçon du site Internet de la demanderesse puisque les internautes sont redirigés non pas vers une reproduction du site de la demanderesse mais vers le site lui-même. Elle précise qu'elle n'a pas créé son propre site et que les adresses URL ne sont que des moyens permettant d'accéder au site de la société Trokers. Elle ajoute que le droit d'auteur ne peut être revendiqué que lorsque l'originalité de l'oeuvre est établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La société Web vision fait, ensuite, valoir que les internautes qui commettent une erreur de frappe arrivent néanmoins sur le site Internet de la demanderesse auquel ils voulaient accéder. Elle considère que dans ces conditions, il n'existe ni confusion ni parasitisme car elle ne détourne pas la clientèle de la société Trokers.
Enfin, la société Trokers explique qu'elle n'est pas liée à la société Trokers par un contrat et que l'éventuelle violation des conditions générales de la société Cibleclick ne peut constituer une faute contractuelle à l'égard de la société demanderesse.
La société Web vision conclut donc au rejet des demandes de la société Trokers et à titre subsidiaire, elle conteste la réalité du préjudice allégué puisque la société Trokers a, au contraire, tiré profit de la réorientation des internautes égarés vers son site. Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, son activité lui a rapporté la somme totale de 150,15 €. Elle réclame la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 2 décembre 2008, la société Trokers a maintenu ses moyens et a porté sa demande en dommages intérêts à la somme de 80 000 € et sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à 15 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
: Les faits matériellement reprochés à la société Web vision ont fait l'objet d'un procès-verbal de l'Agence de protection des programmes du 26 juillet 2006. Il ressort de ces constatations que : 1/ la saisie de l'adresse http://www.2xmoinschers.fr provoque la mise en place d'une redirection vers l'adresse http://www.altinames.info/sponsor/2xmoinscher puis l'accès automatique à la page d'accueil du site 2xmoinscher.com située à l'adresse http://www.cibleclick.com/cibles/clicks/symp.cfm7site-id=427033252&friend-id=8062525. 2/ la saisie de l'adresse http://www.2moinscher.fr provoque les mêmes événements. 3/ le titulaire des noms de domaine expert.internet.fr, 2xmoinschers.fr et 2moinscher.com est la société Web vision La réalité de ces faits non plus que la réservation du nom de domaine www.2xmoinscheres.com en 2007 ne sont pas contestées par la société Web vision 1/ sur la contrefaçon des marques de la société Trokers : La validité des deux marques de la société Trokers et notamment leur caractère distinctif ne font l'objet d'aucune contestation. Il n'est pas non plus contesté que les noms de domaine que la société Web vision a réservés, constituent des imitations de ces deux marques à raison de leur très grande similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Cependant, la contrefaçon n'est réalisée que lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers. Or, en l'espèce, la société Web vision n'a pas créé de site correspondant aux noms de domaine en cause mais utilise l'adresse URL uniquement pour réorienter les internautes vers le propre site de la demanderesse. L'usage qu'elle effectue de cette dénomination, ne peut être considéré comme un usage à titre de marque pour identifier ses propres produits et services et créer une confusion avec les produits ou services proposés par la société Trokers sous ses deux marques. La réservation par la société Web vision des trois noms de domaine litigieux et l'exploitation qu'elle en a effectuée, ne sont donc pas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon des marques de la société Trokers. 2/ sur la contrefaçon du titre et du site Internet de la société Trokers : La société Trokers est titulaire du site Internet www.2xmoinscher.com sur lequel les internautes peuvent réaliser la vente et l'achat de produits neufs ou d'occasion, par son intermédiaire. La société Trokers invoque la protection du droit d'auteur pour son site, cependant elle ne se livre à aucune démonstration de son originalité, condition de la mise en oeuvre de cette protection. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été indiqué, la société Web vision n'a pas elle-même créé un site Internet reproduisant le site de la société demanderesse mais réoriente les internautes qui commettent des erreurs de frappe vers le site Internet www.2xmoinscher.com. Les internautes arrivent ainsi non pas sur un site reproduisant le site de la société Trokers mais sur le site même de cette dernière. L'absence de site distinct de celui de la société Trokers empêche ainsi de retenir l'existence d'une contrefaçon du site Internet de la société Trokers et de faire application de l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle. La société Trokers invoque, en outre, les dispositions de l'article L l12-4 du Code de la propriété intellectuelle pour obtenir la protection du nom de son site. Cependant le 1er alinéa de l'article L l12-4 suppose une démonstration de l'originalité du titre laquelle en l'espèce n'est pas alléguée, la société Trokers invoquant uniquement l'importance des investissements réalisés pour le développement et la promotion de son site. Cependant le critère de l'investissement n'est pas pris en compte pour la protection des titres des oeuvres de l'esprit et ne peut justifier l'application du 1er alinéa de l'article L l12-4. Le second alinéa de l'article L 112-4 est fondé sur le risque de confusion entre les titres d'oeuvres du même genre. Cependant les noms de domaine réservés par la société Web vision ne sont pas des titres d'oeuvres de l'esprit mais des identifiants uniques liés à des entités dont les ordinateurs sont reliés au réseau Internet. Ils ne peuvent donc donner lieu à application de l'article L l12-4 du Code de la propriété intellectuelle al 2. 3/ Sur l'atteinte au nom commercial et aux noms de domaine de la société 2xmoinscher.com : L'activité de la société Web vision objet du présent litige, repose sur deux actions : - la réservation de noms de domaine très proches de ceux de la demanderesse, - l'affiliation au réseau créé par la société Cibleclick et la participation à son activité publicitaire en vue de percevoir des rémunérations. La société Cibleclick a créé un réseau comprenant des annonceurs et des titulaires de sites Internet. Les annonceurs proposent des actions publicitaires que les titulaires de sites acceptent de mettre en oeuvre moyennant une rémunération. La société Cibleclick enregistre chacune des opérations (visite, formulaire, achat) effectuées auprès de l'annonceur par un visiteur du site de l'affilié et calcule la rémunération qui lui est due en fonction de l'activité générée au profit de l'annonceur. La société Trokers a adhéré à ce réseau en sa qualité d'annonceur. La société Web vision s'y est également affiliée. En orientant les internautes vers le site 2xmoinscher.com, il perçoit des commissions versées par la société Trokers par l'intermédiaire de la société Cibleclick Ainsi, la société Web vision capte le trafic généré par les internautes commettant des erreurs dans la saisie de l'adresse URL du site de la demanderesse et s'inscrit ainsi dans son sillage. L'utilisation de ses propres noms de domaine n'est en effet que la conséquence de la volonté des internautes d'accéder au site de la demanderesse, et ne résulte pas d'une action propre de la société Web vision et de l'intérêt que susciterait celle-ci auprès des internautes. Ainsi, la défenderesse ne crée aucune valeur mais se contente d'exploiter, sans son accord, celle que la société Trokers a su conférer à son site par son savoir-faire et ses investissements. Par ailleurs par son affiliation à la société Cibleclick, la société Web vision va obtenir de la société Trokers le versement d'une rémunération alors que loin de la faire profiter de la fréquentation d'un site créé par la défenderesse, elle ne fait que lui "vendre" une fréquentation générée par son propre site 2xmoinscher.com. Le fait que la société Web vision réoriente les internautes égarés vers le site qu'ils voulaient consulter constitue un service que la société Trokers n'a pas demandé, que la société Web vision ne peut lui imposer et pour lequel elle ne peut obtenir de sa part une rémunération à laquelle elle n'a pas consenti. Il convient au surplus de relever que la prestation de la société Web vision a une valeur propre très réduite puisque la plupart des internautes ayant commis une erreur seraient parvenus sur le site 2xmoinscher.com en procédant à une nouvelle saisie de l'adresse URL. Il ressort de l'ensemble de ses éléments que la société Web vision s'est ainsi approprié la valeur économique que la société Trokers a su conférer à ses noms de domaine et la demanderesse a subi un préjudice tant matériel que moral tenant au versement par elle d'une rémunération injustifiée mais aussi à l'exploitation de ses investissement et de sa renommée largement établie par de nombreux articles de presse. Au surplus, la société Web vision en réservant des noms de domaine très proches de ceux de la demanderesse puis en les abandonnant, a contraint la société 2xmoinscher.com à de nombreuses démarches afin d'en obtenir l'attribution et de supprimer ainsi ce risque de confusion volontairement créé par la défenderesse. En revanche la société Web vision ayant exclusivement utilisé les noms de domaine litigieux en vue de réorienter les internautes vers le site de la société 2xmoinscher.com il ne ressort pas de ces faits une atteinte spécifique au nom commercial de la société Trokers, les internautes moyennement attentifs n'ayant pas conscience de l'intervention de la société Web vision. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à la société Trokers la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts, sans qu'une mesure de publication de la décision judiciaire apparaisse en outre nécessaire. II sera alloué à la société Trokers la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Trokers réclame également le remboursement du coût du constat de l'Agence de protections des programmes au titre des dépens. Il lui sera accordé le remboursement de cette somme au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette les demandes de la société Trokers en ce qu'elles sont fondées sur la contrefaçon de ses marques, la violation de droits d'auteur sur son site Internet et le titre de celui-ci ainsi que sur l'atteinte à son nom commercial, Condamne la société Web vision à payer à la société Trokers la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à ses noms de domaine, Condamne la société Web vision à payer à la société Trokers la somme de 7 500 € ainsi que le coût du procès-verbal de constat réalisé par l'Agence de protection des programmes du 26 juillet 2006, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Web vision aux dépens.Commentaires sur cette affaire
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