INPI, 9 juin 2017, 2016-5391
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • animaux • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-5391
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-5391, 9 juin 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ONE ; ONEPHARMA
- Numéros d'enregistrement : 3327977 \ 4305503
- Parties : LABORATOIRE CCD c. Sébastien L
Chronologie de l'affaire
INPI
9 juin 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-5391 / PAB
9 juin 2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
M. Sébastien L a déposé, le 7 octobre 2016, la demande d'enregistrement n° 164305503 portant sur le signe verbal ONEPHARMA.
Le 23 décembre 2016, la société LABORATOIRE CCD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ONE, renouvelée par déclaration en date du 9 septembre 2014 sous le n° 043327977.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 16 janvier 2017. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 28 mars 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Par ailleurs, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observation pour y répondre dans le délai prescrit.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
M. Sébastien L a déposé, le 7 octobre 2016, la demande d'enregistrement n° 164305503 portant sur le signe verbal ONEPHARMA.
Le 23 décembre 2016, la société LABORATOIRE CCD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ONE, renouvelée par déclaration en date du 9 septembre 2014 sous le n° 043327977.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 16 janvier 2017. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 28 mars 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Par ailleurs, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observation pour y répondre dans le délai prescrit.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement contestée, faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; compléments alimentaires relevant du monopole pharmaceutique ; emplâtres relevant du monopole pharmaceutique , matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants relevant du monopole pharmaceutique ; produits pour la destruction des animaux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; herbicides relevant du monopole pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique ; serviettes hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales relevant du monopole pharmaceutique ; tisanes relevant du monopole pharmaceutique ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau ; pommades à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; masques de beauté ; produits hydratants et nettoyants ; gels exfoliants ; produits de gommage pour la peau. Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; boissons diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments) ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; compléments alimentaires relevant du monopole pharmaceutique ; emplâtres relevant du monopole pharmaceutique , matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants relevant du monopole pharmaceutique ; produits pour la destruction des animaux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; herbicides relevant du monopole pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique ; serviettes hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales relevant du monopole pharmaceutique ; tisanes relevant du monopole pharmaceutique ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits utilisés par des dentistes dans le cadre du traitement très localisé des affections dentaires et consistant en des amalgames d'argent et d'étain ou de résines synthétiques employés pour les obturations dentaires et de substances malléables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins de la peau ; pommades à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; masques de beauté ; produits hydratants et nettoyants ; gels exfoliants ; produits de gommage pour la peau. Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; boissons diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments) ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) » de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, ces produits n'ayant pas de fonction thérapeutique et des substances ou des compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne constituent pas des compositions médicamenteuses ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne sont pas destinés à la même clientèle (des dentistes et des prothésistes dentaires pour les premiers / des personnes soucieuses de leur apparence ou de leur bien- être et des personnes malades pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (des fournisseurs spécialisés dans le secteur dentaire pour les premiers / l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique pour les seconds) ; Qu'ils ne répondent pas aux mêmes modes de commercialisation, les premiers étant directement et uniquement commercialisés par les fournisseurs de matériel dentaire auprès des professionnels qui les utilisent, alors que les seconds sont commercialisés dans les parfumeries ou les rayons des grandes surfaces spécialisés dans les produits de toilette et en pharmacies ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d'enregistrement contestée, qui correspondent exclusivement à des produits destinés aux soins dentaires, n'appartiennent pas à la catégorie générale du « matériel pour pansements (autres que les instruments) » de la marque antérieure qui s'entend du matériel destiné à protéger une plaie de l'infection et à favoriser la cicatrisation ; Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'ainsi, ces produits ne sont ni identiques, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services d'opticiens » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent les prestations rendues par les fabricants et les vendeurs d'instruments d'optique, de verres et de lentilles de contact, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; boissons diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments) ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas l'emploi des seconds pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas obligatoirement ni exclusivement utilisés dans le cadre des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ONEPHARMA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ONE reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun l'élément verbal ONE ; qu'ils diffèrent par la présence de l'élément PHARMA dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'il n'est pas contesté que l'élément verbal ONE apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause ; Qu'en outre, cet élément revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, l'élément PHARMA qui le suit apparaissant faiblement distinctif au regard de certains des produits et des services en cause dont il évoque la nature ou le domaine. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits et services ; Que le signe verbal contesté ONEPHARMA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ONE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; compléments alimentaires relevant du monopole pharmaceutique ; emplâtres relevant du monopole pharmaceutique , matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants relevant du monopole pharmaceutique ; produits pour la destruction des animaux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; herbicides relevant du monopole pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique ; serviettes hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales relevant du monopole pharmaceutique ; tisanes relevant du monopole pharmaceutique ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juristeCommentaires sur cette affaire
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