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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 13 juillet 2026, 2026043963

Mots clés
société • prêt • contrat • provision • référé • siège • preuve • recevabilité • règlement • relever • résiliation • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026 PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2026043963 30/06/2026 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est au [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289) ET : SARL VICTORLY, dont le dernier siège social est connu au [Adresse 2] - RCS B 388082745 Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE qui ne peut obtenir règlement de deux prêts PGE, nous demande de : Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société VICTORLY à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de 24.382,45 euros au titre du prêt d'un montant initial de 45.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.58% l'an majoré de 4% l'an en application de l'article 15 des conditions du prêt à compter du 23 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. 35.270,61 euros au titre du prêt d'un montant initial de 55.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.74% l'an majoré de 4% l'an en application de l'article 15 des conditions du prêt à compter du 23 janvier 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. CONDAMNER la société VICTORLY à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société VICTORLY aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet d'une première radiation administrative le 9 juillet 2025. Par courrier du 13 février 2026, le conseil de SOCIETE GENERALE en sollicite le rétablissement. Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 14 avril 2026, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 24 février 2026. A l'audience du 14 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation administrative. Par courrier du 7 mai 2026, le conseil de SOCIETE GENERALE en sollicite le rétablissement. Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 30 juin 2026, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 19 mai 2026. Ce jour, le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et réitère les termes de son assignation. La SARL VICTORLY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 13 juillet 2026 à 16h. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA SOCIETE GENERALE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : De l'ouverture de compte signé le 17 octobre 2009 avec les relevés de compte De l'acte prêt d'un montant de 45.000 euros signé le 15 mai 2020 avec le tableau d'amortissement De l'avenant au contrat de avec le tableau d'amortissement De l'acte prêt d'un montant de 55.000 euros signé le 6 janvier 2021 avec le tableau d'amortissement Et de l'avenant au contrat de prêt avec le tableau d'amortissement Le montant demandé étant justifié par : * Les décomptes actualisés au 23 janvier 2025 Nous retenons que les mises en demeure du 13 août 2024, qui font courir les intérêts et qui ont été dûment réceptionnées le 20 août 2024 ainsi celles du 9 septembre 2024 qui ont été dûment réceptionnées le 13 septembre 2024, sont restées vaines et non contestées. Nous retenons également que les lettres de résiliation des prêts du 4 octobre 2024 ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est, pour ce qui concerne le premier prêt PGE d'un montant initial de 45.000 euros, c'est-à-dire dans la limite de 24.000 € et pour ce qui concerne le second prêt PGE d'un montant initial de 55.000 euros, c'est-à-dire dans la limite de 35.000 € pas sérieusement contestable, rejetant pour le surplus, les montants réclamés initialement incluant des intérêts et frais annexes qui ne sont pas justifiés avec l'évidence requise en référé. Nous modérerons les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 13 août 2024. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous relevons que le demandeur, la SA SOCIETE GENERALE a réglé la somme de 2.932,65 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE). Nous condamnerons le défendeur aux entiers dépens en ce compris la CJE.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL VICTORLY à payer à la SA SOCIETE GENERALE, à titre de provision, les sommes de : Au titre du prêt PGE de 45.000 euros : 24.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ; Au titre du prêt PGE de 55.000 euros : 35.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024. Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamnons la SARL VICTORLY à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons le surplus des demandes de la SA SOCIETE GENERALE. Condamnons en outre la SARL VICTORLY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA et ce compris la somme de 2.932,65 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE). La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

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