Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2023, 2207336
Mots clés
immobilier • désistement • requête • société • rejet • condamnation • maire • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2207336
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 7 juin 2023, n° 2207336
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL RACINE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
7 juin 2023
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet URBAN CONSEIL AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet URBAN CONSEIL AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B... D... et Mme C... A..., épouse D..., représentés par le cabinet Urban conseil avocats associés, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de Givors a délivré un permis de construire aux sociétés Sully immobilier AURA et Domoa immobilier, ainsi que la décision du 13 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la société Sully immobilier AURA, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Givors conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, les requérants, représentés par le cabinet Urban conseil avocats associés, déclarent se désister purement et simplement de leur action et de leur requête. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, la commune de Givors demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et déclare renoncer à la demande qu'elle a présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement d'instance et d'action des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La commune de Givors a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par la société Sully immobilier AURA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme D... du désistement de leur requête et de leur action. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Givors présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sully immobilier AURA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D..., à la commune de Givors, à la société Sully immobilier AURA et à la société Domoa immobilier. Fait à Lyon, le 7 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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