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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 14 septembre 2026, 2026P00551

Mots clés
redressement • pouvoir • rapport • procès-verbal • saisie • provision • rejet • remise • renvoi • ressort • rôle • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 14 SEPTEMBRE 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Robert COULET Juges : M. Eric PARQUET Mme Dominique ARCOS Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1] DEFENDEUR : SAS INGA CONSULTING [Adresse 2] Ayant pour représentant Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [O] [M], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 29 avril 2026 pour l'audince du 2 juin 2026. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Les explications ont été fournies à l'audience du 14 septembre 2026 par : Mme [N] [P] représentant avec pouvoir l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF). EXPOSE DES FAITS L'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 36 793,82 euros, montant de cotisations impayées pour le compte régime général au titre de la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2025, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : SAS INGA CONSULTING [Adresse 2] La SAS INGA CONSULTING est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 813728466, Et possède la qualité de commerçant, A l'audience de ce jour, a comparu : Mme [N] [P] représentant avec pouvoir l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF). La SAS INGA CONSULTING n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que la créance invoquée est certaine et exigible, Que les procédures engagées par l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Que la cessation des paiements résulte de : Les parts salariales demeurent indûment retenues, Les saisies attributions pratiquées les 19/11/2025 et 06/01/2026 sont inopérantes, Un procès-verbal de saisie de vente a été dressé le 09/03/2026, Que la SAS INGA CONSULTING se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L.631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS INGA CONSULTING [Adresse 2] Ouvre une période d'observation de six mois. Fixe provisoirement au 14 mars 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [S] [H], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [I] [T]. Nomme la SELARL [X] [A] en la personne de Me [W] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 9 Novembre 2026 à 14 Heures 00 , date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS INGA CONSULTING. Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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