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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2022, 2009722

Mots clés
requête • désistement • rejet • astreinte • maire • principal • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2009722
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 23 déc. 2022, n° 2009722
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : TCHOLAKIAN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TCHOLAKIAN Gérard
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire de la commune de Taverny a refusé de lui communiquer le dossier administratif des comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Taverny de lui communiquer le dossier administratif des comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taverny le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, la commune de Taverny conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer, les documents sollicités par M. B lui ayant été communiqués, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, M. A B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, M. A B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Taverny. Fait à Cergy, le 23 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200972

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