Tribunal administratif de Versailles, 6ème Chambre, 6 mars 2023, 2007477
Mots clés
société • préjudice • rapport • réparation • requête • condamnation • subrogation • recours • réduction • service • tiers • smic • recevabilité • référé • rente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
6 mars 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
22 octobre 2021
Tribunal administratif de Versailles
25 août 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2007477
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Versailles, 6 mars 2023, n° 2007477
- Rapporteur : M. Gibelin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 25 août 2016
- Avocat(s) : SELARL ROINE & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
6 mars 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
22 octobre 2021
Tribunal administratif de Versailles
25 août 2016
Résumé
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Parties défenderesses
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
Société Amtrust International Underwriters DAC
Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: A une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 novembre 2020, 19 octobre 2022 et 8 novembre 2022, les sociétés Transdev et AIG Europe, représentées A Me Fumey, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) et la société Amtrust International Underwriters DAC à payer à la compagnie AIG Europe SA la somme de 270 072,50 euros ou, à titre subsidiaire, de 248 013,86 euros, au titre de la part des préjudices subis A Mme C B qui leur est imputable ; 2°) de mettre à la charge du CHIPS et de la société Amtrust International Underwriters DAC le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elles soutiennent que : - elles ont été condamnées solidairement A le tribunal judiciaire de Versailles à payer à Mme C B une indemnité correspondant à l'intégralité des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de la circulation mettant en cause un bus de la société Transdev ; - elles sont subrogées dans les droits de la victime, à hauteur de la part de responsabilité imputable au CHIPS à raison des fautes commises A cet établissement dans la prise en charge de Mme C B, qu'elles évaluent à 4 487,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 4 200 euros au titre des souffrances endurées, à 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à 30 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et à 226 635 euros au titre de l'assistance A tierce personne permanente. A trois mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre, 24 octobre et 18 novembre 2022, le CHIPS et la société Amtrust International Underwriters DAC, représentés A Me Tordjman, concluent à ce que les sommes mises à leur charge soient ramenées à de plus justes proportions. Ils font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que : - s'ils ne contestent pas la responsabilité du centre hospitalier, le tribunal administratif n'est pas lié A le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021 ; - seuls les préjudices en lien avec le retard de diagnostic de la luxation peuvent faire l'objet d'un recours subrogatoire à leur encontre, et uniquement dans la mesure où ceux-ci ont donné lieu à une condamnation A le tribunal judiciaire. A une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction initialement fixée au 10 novembre 2022 a été reportée au 24 novembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Transdev qui ne dispose pas d'un intérêt à agir dès lors que, ne se prévalant d'aucune autre créance qui serait restée à sa charge, la société AIG Europe est intégralement subrogée dans ses droits en application de l'article L. 121-12 du code des assurances. Un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, a été présenté A les sociétés Transdev et AIG Europe, ainsi que A le CHIPS et la société Amtrust International Underwriters DAC, en réponse au moyen d'ordre public.Vu :
- le rapport d'expertise déposé le 21 octobre 2016 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des assurances ; - le code civil ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - les observations de Me Vatel, représentant les sociétés Transdev et AIG Europe SA, - et les observations de Me Laseraz, représentant le centre hospitalier.Considérant ce qui suit
: 1. Mme C B a été victime le 27 janvier 2015 d'un accident de la circulation causé A un autobus de la société Transdev. Elle a été transportée au service des urgences de l'hôpital de Poissy, rattaché au CHIPS, où sa plaie occipitale a été suturée avec des agrafes et des radiographies de l'épaule droite ont été effectuées. Elle a pu regagner son domicile avec une contention du membre supérieur droit A Dujarrier associée à des antalgiques. En raison de la persistance d'une impotence et de douleurs, des examens complémentaires ont été réalisés, notamment un scanner le 6 mars 2015, faisant apparaître une luxation avec une fracture parcellaire de la glène de l'omoplate droite. Mme C B a alors été opérée le 15 juin 2015 et hospitalisée du 14 au 19 juin 2015, afin de réaliser une réduction de la luxation et de mettre en place une prothèse totale d'épaule droite inversée, puis transférée au centre de réadaptation fonctionnelle clinique du Parc à Saint Ouen l'Aumône où elle a séjourné jusqu'au 14 septembre 2015. Le 22 avril 2016, la société AIG Europe, assureur du responsable de l'accident de la circulation, a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise visant notamment à déterminer si des manquements ont été commis dans la prise en charge de Mme C B A le CHIPS et, le cas échéant, la part de responsabilité de l'établissement dans les dommages subis A la victime. A une ordonnance du 25 août 2016, le juge des référés A une ordonnance n°1603022 du 5 août 2016 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder un expert spécialisé en chirurgie osseuse et articulaire. L'expert a réalisé et déposé son rapport le 21 octobre 2016. Mme C B a A la suite assigné la société Transdev et son assureur, la société AIG Europe, devant le tribunal judiciaire de Versailles, qui les a notamment condamnées A un jugement du 22 octobre 2021 à réparer l'intégralité du préjudice corporel subi A l'intéressée, soit 289 965,39 euros, et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 4 616,42 euros au titre de ses débours, outre les intérêts et les frais liés à la procédure. A un courrier du 27 juillet 2020 réceptionné le 30 juillet suivant, la société AIG Europe a présenté auprès du CHIPS une demande préalable indemnitaire, implicitement rejetée. A la présente requête, les requérantes demandent à titre subrogatoire au tribunal de condamner le CHIPS et son assureur, la société Amtrust International Underwriters DAC, à verser à la société AIG Europe une somme correspondant à la part des préjudices qu'elles estiment être imputable à une prise en charge fautive de la victime A l'établissement. Sur la recevabilité des conclusions de la société Transdev : 2. Les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, applicables en vertu de l'article 28 de la même loi aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage, énumèrent la liste des prestations versées à la victime ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. A ailleurs, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, A leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur, auteur d'un dommage, ayant indemnisé la victime d'un accident de la voie publique à la suite d'une décision de la juridiction judiciaire peut exercer une action subrogatoire contre une personne publique coauteur du dommage. Il se trouve subrogé dans les droits de la victime A le double effet de la subrogation dans les droits de l'assuré, en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, et de la subrogation dans les droits de la victime dont il a bénéficié lorsque la dette à l'égard de cette dernière a été acquittée. A suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une somme au titre des indemnités accordées à Mme C B soit restée à la charge de la société Transdev. Son assureur a pris en charge l'intégralité de la réparation des dommages subis A l'intéressée. Dans ces conditions, et dès lors que la société Transdev ne se prévaut d'aucune autre créance qui serait restée à sa charge, la société AIG Europe est intégralement subrogée dans ses droits. La société Transdev n'a donc pas d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées A la société Transdev sont A conséquent irrecevables. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté A le CHIPS, que le diagnostic, les actes et soins prodigués sur Mme C B au sein de cet établissement n'ont pas été attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits, dès lors que le diagnostic de la luxation antéro-interne de l'épaule droite n'a pas été établi aux urgences le 27 janvier 2015, alors que les médecins disposaient des éléments suffisants pour le poser, en particulier de radiographies mettant en évidence cette luxation, mais seulement après le scanner réalisé le 6 mars 2015. Ce retard de diagnostic a eu une incidence sur l'évolution de l'épaule qui s'est ankylosée, rendant impossible d'envisager une simple réduction et nécessitant la mise en place d'une prothèse totale d'épaule compte tenu de la persistance de la luxation et de l'âge de l'intéressée. 6. Dans ces conditions, la société AIG Europe est fondée à soutenir que la prise en charge A le CHIPS est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité et à solliciter, à titre subrogatoire, sa condamnation, solidairement avec son assureur, à l'indemniser pour la part des préjudices subis A la victime en lien direct et certain avec ces manquements, à concurrence de l'indemnité qu'elle a elle-même versée à Mme C B. Sur les préjudices liés à la prise en charge fautive : 7. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d'une faute dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite A l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées A le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées A le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 8. L'expert désigné A le tribunal a retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total pour la période d'hospitalisation et de rééducation en centre du 14 juin au 14 septembre 2015, de 50% du 28 janvier au 13 juin 2015 et de 25% du 15 septembre 2015 au 15 mars 2016. Il a précisé qu'en l'absence de manquement de la part du CHIPS, Mme C B aurait subi un DFT total d'un jour, de 50% pendant trois semaines, de 25% pendant un mois et, enfin, de 15% pendant deux mois. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 2 334 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 9. L'expert a indiqué qu'en l'absence de manquement de la part du CHIPS, ce préjudice, qu'il a évalué à 3 sur 7, aurait duré trois semaines correspondant à la période d'immobilisation du membre supérieur droit, alors qu'il a duré du 27 janvier 2015 au 15 août 2015. Il sera fait une juste évaluation de la part du préjudice imputable au retard de diagnostic en l'évaluant à 3 000 euros. S'agissant des souffrances endurées : 10. L'expert a évalué ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, alors qu'il aurait été évalué à 2,5 si la luxation de l'épaule avait été réduite en urgence. A suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 2 700 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 11. Il résulte de l'instruction qu'à la date de consolidation du dommage, fixée A l'expert au 15 mars 2016, l'intéressée était âgé de soixante-treize ans. Le déficit fonctionnel permanent imputable aux manquements du CHIPS a été fixé à 22% A l'expert désigné A le tribunal. Il y a lieu d'allouer à ce titre à la requérante la somme de 28 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 12. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent, uniquement imputable à la faute du CHIPS, à 2,5 sur 7, en raison de la présence d'une grande cicatrice sur l'épaule et de son importante amyotrophie. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à 2 700 euros. S'agissant de l'assistance A tierce personne postérieure à la consolidation : 13. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus A l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours. 14. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ordonnée A le tribunal, que l'état de Mme C B n'aurait pas nécessité d'assistance A une tierce personne postérieurement à la consolidation si la luxation de l'épaule droite avait été réduite en urgence, mais que son état imputable aux manquements du CHIPS nécessite depuis la date de la consolidation et de manière pérenne l'assistance d'une tierce personne non qualifiée deux heures A jour. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d'une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d'un taux horaire moyen de 15 euros. Ce préjudice peut ainsi être évalué à 86 157 euros pour la période écoulée du 16 mars 2016 à la date de la présente décision, et à 131 646 euros pour les besoins viagers en aide humaine en tenant compte d'un prix de l'euro de rente viagère de 10,651 euros fixé A le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, pour une femme de quatre-vingts ans à la date du présent jugement. Il y a lieu de condamner le CHIPS et la société Amtrust International Underwriters DAC à payer la somme de 217 803 euros au titre de ce poste de préjudice. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement le CHIPS et son assureur la société Amtrust International Underwriters DAC à payer à la société AIG Europe la somme totale de 256 537 euros. Sur les dépens : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée A le tribunal, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 552,80 euros A une ordonnance du 25 octobre 2016, solidairement à la charge définitive du CHIPS et de la société Amtrust International Underwriters DAC, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIPS et de la société Amtrust International Underwriters DAC la somme que la société Transdev demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHIPS et de la société Amtrust International Underwriters DAC le versement à la société AIG Europe de la somme de 1 000 euros chacun au titre des mêmes frais.DECIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées A la société Transdev sont rejetées. Article 2 : Le CHIPS et la société Amtrust International Underwriters DAC sont condamnés solidairement à payer à la société AIG Europe la somme de 256 537 euros. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme globale de 1 552,80 euros A l'ordonnance du 25 octobre 2016, sont mis solidairement à la charge définitive du CHIPS et de la société Amtrust International Underwriters DAC. Article 4 : Le CHIPS et la société Amtrust International Underwriters DAC verseront chacun à la société AIG Europe la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Transdev et AIG Europe, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et à la société Amtrust International Underwriters DAC. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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