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Conseil d'État, 8ème Chambre, 23 décembre 2024, 497057

Mots clés
pourvoi • qualification • rapport • service

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
23 décembre 2024
Cour administrative d'appel de Nancy
19 juin 2024
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
26 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    497057
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 8e ch., 23 déc. 2024, n° 497057
  • Rapporteur : M. Romain Victor
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:497057.20241223
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Résumé

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Partie demanderesse
CENTRE HOSPITALIER DE TROYES
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Le centre hospitalier de Troyes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge partielle de la taxe sur les salaires due au titre de l'année 2018, à hauteur de la fraction de cette taxe assise sur les sommes versées à ses agents titulaires placés en congés de maladie au titre du maintien de leur plein traitement. Par un jugement n° 2200211 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NC03745 du 19 juin 2024, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier de Troyes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Troyes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier de Troyes ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le centre hospitalier de Troyes soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que le maintien du plein traitement et du demi-traitement dont bénéficie l'agent public titulaire de la fonction hospitalière, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, correspond à un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération, alors qu'au sens et pour l'application des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, la notion de sommes payées à titre de rémunérations aux salariés doit s'entendre des seules sommes que l'employeur verse à titre de rétribution d'un service fait, et que l'on doit regarder le maintien de ce plein traitement, puis de ce demi-traitement, comme donnant lieu au paiement de sommes correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, que le législateur a explicitement exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires ; - méconnu la portée des paragraphes 40 et 80 de l'instruction référencée BOI-TPS-TS20-10 du 30 janvier 2019, et par suite méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en jugeant que les pleins traitements versés aux fonctionnaires hospitaliers ne pouvaient être assimilés à une prestation de sécurité sociale ou un revenu de remplacement exclu de l'assiette de la taxe sur les salaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Troyes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Troyes. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

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