Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 29 juin 2026, 2026054784
Mots clés
redressement • siège • référé • remise • astreinte • pouvoir • provision • requête • réserver • ressort • signification • société • trouble • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
29 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
22 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2026054784
- Référence abrégée : TAE Paris, 29 juin 2026, n° 2026054784
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 22 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a450f73cdc6046d4773e4d1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
29 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
22 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
J.J.W FRANCE
défendu(e) par MITTELETTE AurélienCOTRET Laurent
AMARANTE
défendu(e) par MITTELETTE AurélienCOTRET Laurent
JJW LUXURY HOTELS
défendu(e) par MITTELETTE AurélienCOTRET Laurent
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Partie défenderesse
ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
défendu(e) par MANGEL Frédéric
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Frédéric MANGEL Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 29/06/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026054784 26/06/2026
ENTRE :
1) SA J.J.W. FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 382939510
2) SARL AMARANTE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 382369437
3) SAS JJW LUXURY HOTELS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 432182863
Parties demanderesses : comparant par Me Aurélien MITTELETTE Avocat, substituant Me Laurent COTRET Avocat (P438)
ET :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Q] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire des Sociétés J.J.W FRANCE, AMARANTE, et JJW LUXURY HOTEL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 533357695
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric MANGEL Avocat (D0203)
Les sociétés J.J.W. FRANCE, AMARANTE et JJW LUXURY HOTELS, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 juin 2026, les autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 26 juin 2026, nous demandent, par acte du 23 juin 2026, signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en leur requête, de :
Vu les articles 491, 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L 631-15-1, II, alinéa 3, du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
Enjoindre à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés JJW FRANCE, AMARANTE et JJW LUXURY HOTELS, de communiquer aux conseils des requérantes le dernier état du passif de chacune de ces sociétés, dans un format exploitable (Excel), aux adresses courriels suivantes : [Courriel 1] [[Courriel 1]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 3] [amattem:[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]]; [Courriel 2] [[Courriel 2]];
Assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 20.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, dans la limite d'une durée de 60 jours; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
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Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant tout enregistrement.
A l'audience du 26 juin 2026 :
Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il renonce toutefois, oralement à la barre, aux questions relatives à l'astreinte.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [Q] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire des Sociétés J.J.W FRANCE, AMARANTE, et JJW LUXURY HOTEL, est représentée par son conseil.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,
au lundi 29 juin 2026 à 16h
* Sur ce
Les demanderesses nous demandent, au visa de l'article 873 alinéa 1er du CPC, sur le fondement du dommage imminent, d'enjoindre au liquidateur des sociétés demanderesses, ès-qualités, de leur remettre sous format EXCEL un état actuel du passif de chacune d'entre elles.
Elles le motivent en indiquant qu'à défaut de cette communication, elles ne seront pas en mesure de conclure pour le 29 juin 2026 par devant la cour d'appel.
Le 1er alinéa de l'article 873 du CPC dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi pour que nous octroyions la mesure sollicitée, les demanderesses doivent démontrer l'existence d'un dommage imminent, le juge ayant alors le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.
Dans le cas d'espèce, les demanderesses, après une très longue procédure, sollicitent de la cour d'appel de Paris l'infirmation des décisions ayant converti les procédures de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Elles exposent alors qu'elles doivent, en application de l'article 1037-1 du CPC, remettre leurs conclusions d'appel dans un délai de 2 mois, à peine d'irrecevabilité, au plus tard lundi 29 juin 2026, ce qui n'est pas contesté.
Elles exposent également qu'il leur est nécessaire de disposer des éléments actualisés de la procédure pour établir que le redressement n'était pas manifestement voué à l'échec.
Ainsi l'article L631-15 alinéa 3 du code de commerce (et non L631-15-1 comme indiqué dans les conclusions) dispose :
II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Or si ce texte place l'appréciation du caractère « manifestement impossible » du plan de redressement « à tout moment de la période d'observation », les demanderesses n'ont pas justifié qu'en cause d'appel ensuite d'une cassation, des évènements survenus très postérieurement à la liquidation judiciaire, notamment le paiement du prix de cession ou d'autres évènements économiques postérieurs, pourraient avoir un impact sur la solution retenue par la cour. Elles ne justifient donc pas du caractère absolument nécessaire des informations sollicitées et ne justifient d'aucun texte imposant une telle communication. Elles reconnaissent d'ailleurs (point 20b de leurs conclusions) que « [le plan de continuation] doit être établi de manière à permettre le désintéressement des créances déclarées à la procédure et, le cas échéant vérifiées dans le cadre des opérations de vérification du passif ».
A ce titre, les demanderesses ne contestent pas disposer de l'état de leurs passifs respectifs, lesquels sont figés sur la liste déposée au greffe, ni du prix de la cession. Elles disposent donc d'éléments financiers qui peuvent servir de base à l'établissement d'un plan de redressement plausible.
Dès lors, elles ne démontrent pas de péril imminent résultant d'un manque d'information.
En conséquence, nous les débouterons de leurs demandes.
Les demanderesses succombant, nous les condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 1 du CPC, Déboutons la SA J.J.W. FRANCE, la SARL AMARANTE et la SAS JJW LUXURY HOTELS de l'ensemble de leurs demandes. Condamnons la SA J.J.W. FRANCE, la SARL AMARANTE et la SAS JJW LUXURY HOTELS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 68,76 € TTC dont 11,25 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Léa Novais, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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