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Cour d'appel de Rouen, 17 janvier 2023, 22/02721

Mots clés
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
17 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Havre
19 mai 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES
Parties intimées
S.A. ALBINGIA
défendu(e) par Cabinet EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES
SAREA AMENAG REAL ARCHITECT
défendu(e) par Cabinet PATRICE LEMIEGRE, PHILIPPE FOURDRIN, SUNA GUNEY & ASSOCIES
S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par Cabinet GRAY & SCOLAN
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet PATRICE LEMIEGRE, PHILIPPE FOURDRIN, SUNA GUNEY & ASSOCIES
SOCORE TROLETTI TROLETTI TP
défendu(e) par Cabinet GRAY & SCOLAN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENOIST Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENOIST Laurent
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Texte intégral

N° RG 22/02721 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE2Y COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023 RADIATION D'INCIDENT DÉCISION DÉFÉRÉE : 14/02216 Tribunal judiciaire du Havre du 19 mai 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 13] représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [J] [D] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE Madame [P] [C] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE S.A. ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 12] représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me BOURDON S.A.S. SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 11] [Localité 7] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. L'IMMOBILIERE ORPHALESE exerçant sous l'enseigne Les nouveaux ateliers urbains [Adresse 2] [Localité 14] non constituée Société AR-CO [Adresse 4] [Localité 15] - BELGIQUE représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. TROLETTI TP [Adresse 16] [Localité 8] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN Edwige Wittrant, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine Chevalier, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * Dans le cadre d'une opération de construction de maisons individuelles à usage d'habitation vendues en état futur d'achèvement à différents propriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée à la suite de désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et dysfonctionnements, constatés. A l'issue de l'expertise, par jugement du 19 mai 2022 le tribunal judiciaire du Havre, a : - déclaré M. [J] [D] et Mme [P] [C] recevables en leurs demandes portant sur la somme déjà allouée à titre provisionnel par ordonnance du 18 novembre 2014 ; - déclaré les prétentions de la Mutuelle des architectes français recevables et rejeté l'irrecevabilité soulevée par Axa France Iard ; - déclaré l'intervention volontaire de Me [M] en qualité de syndic de faillite de la société Alpha insurance recevable ; - déclaré responsables : ° au titre de l'absence de robinets de puisage extérieurs : les sociétés LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine : les sociétés LH53, L'Immobilière Orphalese (engeigne LNAU) et la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) ; ° au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53, L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) et la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) ; ° au titre de la non-conformité des garde-corps : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre des défauts affectant la VMC : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre des défauts du systéme électrique : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre de l'étanchéité des baignoires/douches : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons : les sociétés Compagnie des maisons de bois, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non- respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain : les sociétés Finaxiome production, LH53 et L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) ; ° au titre du préjudice de jouissance : les sociétés L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), Finaxiome production, LH53 et la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) ; ° au titre du retard de livraison : la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU)

; en conséquence

, - condamné à verser à M. [J] [D] et Mme [P] [C] ensemble, en deniers ou quittances et avec indexation sur l'indice BT01 entre le 25 avril 2014, et le présent jugement et avec intéréts au taux légal à compter du présent jugement : ° la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU) à verser 822 euros TTC au titre de l'absence de robinets de puisage extérieurs ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), la Mutuelle des architectes français et Albingia à verser 1 310,18 euros TTC au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), la Mutuelle des architectes français, Axa France Iard et Albingia à verser 4 401,80 euros TTC au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés ; ° in solidum la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU), Axa France Iard et Albingia à leur verser 173,48 euros TTC au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la VMC et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobiliere Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) et Axa France Iard à verser 93 618,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des ouvertures des maisons et fixé cette même somme au passif de la société Alpha insurance ; ° in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), Axa France Iard et Albingia à verser 49 498,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ; ° in solidum L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), Alpha insurance, Albingia, AR-CO, la Mutuelle des architectes français et Axa France Iard à verser 31 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; ° L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU) à verser 2 540 euros au titre du retard de livraison ; - dit que les plafonds et franchises suivantes sont applicables : ° plafond de 5 000 euros par sinistre et de 525 748,20 euros par an opposables par Alpha Insurance s'agissant du préjudice de jouissance ; ° plafond de 1 143 367,63 euros par sinistre (chaque maison d'habitation constituant un sinistre distinct) et franchise de 381,12 euros par sinistre opposables par Albingia à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale, préjudice de jouissance) ; ° franchise de 1 500 euros par sinistre et plafond de 600 000 euros par an tous sinistres confondus opposables par Axa France Iard aux postes de préjudices suivants : non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité cumulus et préjudice de jouissance ; ° franchise de 10 000 euros opposable par l'assureur AR-CO au titre des postes de préjudice pour lesquels il a été condamné (défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale et préjudice de jouissance) ; - dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seront tenus par parts égales ; - condamné la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) et la Mutuelle des architectes français à garantir l'assureur Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ; - condamné la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), la Mutuelle des architectes français et Axa France Iard à garantir l'assureur Albingia des condamnations prononcées à son encontre an titre de la non-accessibilité des portes-fenêtres ; - condamné, la Mutuelle des architectes français à garantir la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA) de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement ; - rejeté les autres appels en garantie formulés ; - rejeté l'ensemble des demandes formulées à son encontre de la société Socore Troletti et de la Smabtp ; - rejeté la demande formulée par Axa France Iard tendant à déclarer les sociétés High Castle et Structubat, responsables du préjudice subi ; - rejeté la demande de remboursement de la provision formulée par Alpha insurance ; - dit que la demande de subrogation formulée par Alpha Insurance est sans objet ; - condamné in solidum L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), ainsi que les assureurs Axa France Iard, Albingia, AR-CO et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [J] [D] et Mme [P] [C] ensemble une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), ainsi que les assureurs Axa France Iard, Albingia, AR-CO et la Mutuelle des architectes français à verser 2 000 euros à la Smabtp et à la société Socore Troletti ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire partielle de la présente décision à hauteur de 50 % et l'exécution provisoire totale s'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné in solidum la société L'Immobilière Orphalese (enseigne LNAU), la société d'aménagement et de réalisation architecturale (SAREA), Axa France Iard, Albingia, AR-CO et la MAF aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé. Par déclaration reçue le 8 août 2022 la Sa Albingia a formé appel du jugement. La Sa Axa France iard en qualité d'assureur de la société CMB, par conclusions n°2 du 18 novembre 2022, demande à l'encontre de la Sa Albingia la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement entrepris en application de l'article 524 du code de procédure civile. A l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été évoquée, la Sa Axa France iard sollicite la radiation administrative de l'incident en raison de difficultés affectant ses conclusions, ne permettant pas au conseiller de la mise en état de statuer en l'état. Ceci exposé, Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties, elle emporte la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'incident présentée par la Sa Axa France iard.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'incident présenté par la Sa Axa France iard dans ses conclusions n°2 du 18 novembre 2022, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. le 17 janvier 2023 La présidente,

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