Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 novembre 2025, 25/01431
Mots clés
société • siège • référé • préjudice • rapport • immeuble • preuve • procès • requérant • service • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/01431
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 25/01431
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6976bfa3cdc6046d47b755f8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 juillet 2023
Résumé
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Partie demanderesse
OPTISOL
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine
Parties défenderesses
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par DARRACQ Stéphan du Cabinet MAATEIS
MMA IARD
défendu(e) par DARRACQ Stéphan du Cabinet MAATEIS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01431 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2STU
MI : 23/00001130
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l'audience publique du 13 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société OPTISOL, SAS
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est: [Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MMA IARD
société anonyme à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à immeuble sis [Adresse 2] à BORDEAUX et désigné Monsieur [C] pour y procéder.
Suivant acte du 26 juin 2025, la société OPTISOL a fait assigner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
La société OPTISOL a exposé que l'Expert judiciaire sollicite que « l'auteur des travaux de VRD et réseaux divers soit appelé à la cause ». La requérant a indiqué que la société ADE TP, titulaire du lot VRD non partie aux opérations d'expertise a été radiée du RCS de [Localité 6] mais que toutefois, elle était assurée à la date de la DOC auprès des Compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué à la barre ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°5 du 09 avril 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société OPTISOL justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société OPTISOL , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance de référé du 04 juillet 2023 seront communes et opposables à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société OPTISOL conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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