Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 mai 2022, 21-14.055
Portée limitée
Mots clés
société • siège • pourvoi • rapport • redressement • rejet • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mai 2022
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
26 février 2021
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
26 avril 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
3 mai 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-14.055
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-14.055
- Rapporteur : M. Nivôse
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 3 mai 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:C310238
- Identifiant Judilibre :627b53d276c5d9057df7fe40
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11 mai 2022
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
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26 avril 2019
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
3 mai 2017
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société Le Bouvet
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
Société Bourdonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC)
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
SBTPC SOGEA REUNION
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° M 21-14.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
La société Le Bouvet, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 21-14.055 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bourdonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sogea Réunion,
2°/ à la société Sogea Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société SBTC Sogea,
3°/ à la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [V], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Groupe Sobefi,
5°/ à la société [C] Partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Sobefi,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Le Bouvet, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogea Réunion, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Groupe Sobefi, BTSG² et [C] Partners, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Bouvet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deuxMOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Le Bouvet PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Le Bouvet reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Groupe Sobefi la relève et la garantisse de toute condamnation envers la société Sogea ; 1°) ALORS QUE l'irrecevabilité d'une demande ne peut conduire à son rejet au fond ; qu'en rejetant au fond la demande de la société Le Bouvet tendant à ce que la société Groupe Sobefi la relève et la garantisse de toute condamnation envers la société Sogea, après avoir constaté que cette demande était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la demande du défendeur tendant à ce qu'un tiers soit condamné à répondre seul des préjudices subis par le demandeur constitue un appel en garantie ; que la cour d'appel a constaté que la société Le Bouvet avait demandé aux juges de première instance de « condamner la SARL Groupe Sobefi seule à répondre des préjudices exposés par la SAS Sogea Réunion suite à la rupture du lien contractuel avec la SCCV Le Bouvet » ; qu'en considérant que, ce faisant, la société Le Bouvet n'avait présenté qu'une défense au fond et que, par conséquent, sa demande tendant à ce que la société Groupe Sobefi la garantisse de toute condamnation envers la société Sogea était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la demande de condamnation formée, en première instance, par la société Le Bouvet à l'encontre de la société Groupe Sobefi constituait déjà un appel en garantie, violant ainsi l'article 564 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résultait des termes clairs et précis des conclusions de première instance de la société Le Bouvet que celle-ci demandait la condamnation de la société Groupe Sobefi à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre (p. 19 § 8, p. 35 § 3, p. 43 § 2 et 6) ; qu'en considérant que la demande de la société Le Bouvet tendant à ce que la société Groupe Sobefi la relève et la garantisse de toute condamnation envers la société Sogea était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Le Bouvet reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Sogea Réunion la somme de 106 087,20 euros au titre de la perte de chance de réaliser la marge financière ; ALORS QUE la société Le Bouvet faisait valoir que les situations qui n'avaient pas été réglées étaient les situations n° 14 et 15, qui portaient sur les bâtiments E et F non réalisés (conclusions, p. 32) ; qu'en considérant, pour condamner la société Le Bouvet au titre de la perte de chance de réaliser la marge attendue sur les travaux des bâtiments E et F, que la société Sogea Réunion avait suspendu sa participation en raison de l'absence de production d'une garantie de paiement et du retard de paiement « de certaines situations », sans rechercher si les situations non réglées ne portaient pas précisément sur les bâtiments E et F et si, par conséquent, l'absence de production de garantie de paiement et le retard de paiement allégué n'étaient pas dépourvus de lien de causalité direct et certain avec le perte de marge invoquée par la société Sogea Réunion, qui ne pouvait demander le paiement de sommes au titre de bâtiments non réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.Commentaires sur cette affaire
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