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Tribunal administratif de Toulon, 4 décembre 2025, 2403862

Mots clés
requête • désistement • société • immobilier • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2403862
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2403862
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Direction départementale des finances publiques du Var

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 et complétée le 13 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Goélia Gestion demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien immobilier situé à Saint-Raphaël. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à l'irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer, en l'état du dégrèvement de l'imposition en litige prononcé le 17 janvier 2025. Par un courrier du 11 juillet 2025, la SAS Goélia Gestion a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Par un courrier du 11 juillet 2025, réceptionné le 17 juillet suivant, la SAS Goélia Gestion a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par suite, la requérante n'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Goélia Gestion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Goélia Gestion et à la direction départementale des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 4 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière

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