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Cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 2025, 25/01020

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • caducité • remise

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 906-2 et 906-3 du code de procédure civile) Ordonnance N° 4 N° RG 25/01020 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJEE Affaire : S.A.S. ECOLE DE CONDUITE PREZEAU Représentant : Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT Monsieur [D] [S] Représentant : Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉ Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre Assistée de Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 23 avril 2025 ;

Vu les articles

906-2 et 906-3 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée le 05 septembre 2025 ; Vu l'absence d'observations écrites

; Attendu que

l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile sans qu'elle puisse justifier d'un motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Laissons les dépens à la charge de l'appelante. Fait à [Localité 1], le 16 septembre 2025 Le greffier, La présidente, Le 16 septembre 2025 : Ordonnance adressée aux avocats constitués par RPVA

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