Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 2024, 21/02414
Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • sci • recours • réparation • requête • statuer • pouvoir • préjudice • vente • référé • rejet • société • immeuble • restitution • signification • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :21/02414
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 13 juin 2024, n° 21/02414
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 avril 2021
- Identifiant Judilibre :666bddf74f86b00008117a62
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 avril 2021
Résumé
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Parties appelantes
CHARTRONS
défendu(e) par TERRIEN-CRETTE Hélène
SARL RUE RODE
défendu(e) par TERRIEN-CRETTE Hélène
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RIVIERE - DE KERLAND
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 13 JUIN 2024 N° RG 21/02414 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCMP S.C.I. CHARTRONS c/ [W], [C] [V] S.A.R.L. RUE RODE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/02215) suivant déclaration d'appel du 23 avril 2021 APPELANTE : S.C.I. CHARTRONS immatriculée sous Ie numéro SIRET 835 022 682 00016, prise en Ia personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4] Représentée par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [W], [C] [V] né le 03 Avril 1968 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.A.R.L. RUE RODE SARL au capital de 1.500.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro SIRET 837 591 940, prise en Ia personne de ses gérants, domiciliés en cette qualité [Adresse 2] Représentée par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 30 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Chartrons est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] pour lequel elle a obtenu, le 16 mars 2018, un permis de construire aux fins de réhabilitation et changement de destination sous forme d'une épicerie, d'un salon de thé, d'une activité de repas à emporter et d'un restaurant gastronomique, avec logement de fonction et locaux de stockage. Monsieur [W] [V], propriétaire d'un appartement voisin situé [Adresse 3], a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté le 12 septembre 2018. Par requête déposée et enregistrée le 18 novembre 2018, Monsieur [V] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de ce permis ainsi que du rejet de son recours gracieux et par nouvelle requête du 11 février 2019, il a sollicité, en référé, la suspension des travaux exécutés en vertu du dit permis. Se plaignant du caractère abusif de ces recours, par acte du 27 février 2019 la SCI Chartrons a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre Monsieur [V]. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la SCI Chartrons de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SCI Chartrons à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la SCI Chartrons à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Chartrons aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 23 avril 2021, la SCI Chartrons a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024, la SCI Chartrons demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé. - déclarer de plus fort et bien fondée l'intervention volontaire à titre principal de la SARL Rue Rode. - dire et juger que le sursis à statuer aurait dû être prononcé jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la validité du permis de construire du 10 juillet 2018, - en conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI Chartrons au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, 5.000€ sur le fondement de l'article 700 et aux dépens et ordonner la restitution de cette somme le cas échéant, - réformer la décision entreprise en ce qu'il a été ordonné l'exécution provisoire, - dire et juger la SCI Chartrons recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] telles qu'elles résultent des conclusions prises dans son intérêt, - dire et juger la SARL Rue Rode recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [V], - condamner Monsieur [V] à verser à la SARL Rue Rode à titre de dommages-intérêts la somme de 351.359 € et 2.475,80 € (frais de constats) en réparation du préjudice causé à la demanderesse par les recours abusifs qu'il a engagé, - dire et juger que ladite condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'assignation introductive d'instance avec capitalisation des intérêts, - débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles non fondées tant en dommages et intérêts que sur le fondement de l'article 700 et des dépens, - débouter Monsieur [V] de son appel incident, - condamner Monsieur [V] à payer à la SARL Rue Rode la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Le 29 mars 2024, la sarl rue Rode est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de : Réformer Ia décision entreprise. Dire et juger que Ie sursis à statuer aurait dû être prononce jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur Ia validité du permis de construire du 10 juillet 2018 En conséquence, réformer Ia décision entreprise en ce qu'elle a condamne Ia SCI Chartrons au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 et aux dépens et d'ordonner la restitution de cette somme Ie cas échéant. Dire et juger Ia SCI Chartrons et la sarl Rue Rode recevables et bien fondées en leurs demandes à l'encontre de Monsieur [V] telles qu'elIes résultent des conclusions prises dans leur intérêt. Condamner M. [V] à lui verser à titre de dommages et intérêts Ia somme de 351.359 € et celle de 2.475,80 € (frais de constats) en réparation du préjudice causé par Ies recours abusifs qu'il a engagé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation introductive d'instance avec capitalisation des intérêts. Le débouter de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles non fondées tant en dommages et intérêts que sur Ie fondement de l'article 700 et des dépens. Le débouter de son appel incident et le condamner à lui payer Ia somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le condamner aux entiers depens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions du 10 avril 2024, Monsieur [W] [V] demande à la cour de : - débouter la SCI Chartrons de son appel, - déclarer irrecevable comme tardive l'intervention volontaire de la SARL Rue Rode et en tout état de cause l'en débouter, - déclarer irrecevable la SCI Chartrons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, - reconventionnellement, augmenter le montant des dommages et intérêts à la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la SCI Chartrons au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure devant la Cour et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION I- Sur les exceptions d'irrecevabilité L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. Cependant, la sarl Rue Rode est intervenue volontairement à l'instance le 29 mars 2024. Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, M. [V] a conclu à l'irrecevabilité de cette intervention volontaire comme étant tardive. Le 12 avril 2024, la SCI Chartrons et la sarl Rue Rode ont conclu à nouveau. La SCI communiquait une nouvelle pièce (pièce n° 124). Aux termes de conclusions n°4 en date du 25 avril 2024, postérieures à l'ordonnance de clôture, M. [V] sollicite le rejet des conclusions notifiées le 12 avril 2024. Dans des conclusions de procédure notifiées le 29 avril 2024, les sociétés Chartrons et Rue Rode sollicitent le rejet de ces conclusions. Il convient en premier lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la sarl Rue Rode. Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance. Sur le principe, par conséquent, la sarl Rue Rode, qui explique exploiter l'activité de restauration dans les lieux litigieux, a intérêt à intervenir à l'instance. Même si cette intervention est particulièrement tardive alors que cette société, titulaire d'un bail commercial consenti par la Sci, exerce cette activité depuis le 1er mai 2018, qu'elle réclame une somme très importante et qu'elle n'explique en aucune façon les raisons d'une intervention à quelques jours de la clôture, il n'en demeure pas moins qu'elle s'appuie sur des faits identiques à ceux invoqués par la Sci et invoque des moyens semblables de sorte qu'il était assez aisé d'y répondre dans les délais qui demeuraient jusqu'à l'audience. Qu'ainsi, l'intimé a disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses moyens de défense de sorte que l'intervention volontaire de la sarl Rue Rode sera déclarée recevable. Pour ce qui concerne les conclusions notifiées de part et d'autres les 12 avril et 25 avril 2024, celles-ci seront considérées comme recevables et l'ordonnance de clôture révoquée car l'intervention volontaire de la Sarl à quelques jours de la clôture seulement imposait nécessairement ces échanges. II- Sur les demandes d'indemnisation formées par la SCI Chartrons et la sarl Rue Rode Ces demandes ne peuvent prospérer, comme l'a rappelé le tribunal, que dans la mesure où se trouve démontrée de la part de M. [V] l'existence d'une faute. Cette faute ne peut être constituée que par la preuve d'un abus du droit d'agir en justice. En l'espèce, il est constant que la Sci Chartrons a obtenu un permis de construire le 10 juillet 2018. Le projet de cette société, dont le gérant est M. [C] [L], portait sur la 'réhabilitation' d'un immeuble situé [Adresse 1] et sur son changement de destination puisqu'en effet, il s'agissait d'y créer une boutique avec épicerie, salon de thé, vente de repas à emporter et, dans les étages, création d'un restaurant gastronomique, d'un logement de fonction avec terrasse et d'une cave. M. [V] a formé un recours gracieux contre le permis de construire, qui a été rejeté le 12 septembre 2018. Il alors présenté une requête en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 18 novembre 2018. Dans le cadre de cette procédure, il a présenté un mémoire en référé-suspension qui a été rejeté le 8 mars 2019. Le tribunal administratif a annulé le permis de construire le 31 octobre 2019. Appel en a été interjeté par la commune de Bordeaux et la SCI. Parallèlement, cette dernière a obtenu, le 1er octobre 2020, un permis de construire modificatif qui a été produit à la cour d'appel. Ce permis de construire modificatif a lui-même fait l'objet d'une requête en excès de pouvoir qui a été transmise directement à la cour d'appel. Cette dernière a annulé le jugement du 31 octobre 2019, par arrêt en date du 16 juillet 2021, et validé en conséquence le permis de construire d'origine et le permis de construire modificatif. Sur saisine du Conseil d'État par M. [V], celui-ci a déclaré le pourvoi non admissible, le 23 février 2022. Le permis de construire modificatif avait fait l'objet, à l'initiative de M. [V], d'un mémoire en référé-suspension qui a été rejeté le 1er février 2021. Compte tenu des procédures en cours contre le permis de construire du 10 juillet 2018, la SCI Chartrons a sollicité et obtenu un second permis de construire, le 10 mars 2020. M. [V] a alors attaqué l'arrêté portant permis de construire, le 3 juillet 2020 et présenté un mémoire en référé-suspension, le 29 octobre. Une ordonnance du président du tribunal administratif, statuant en référé, a ordonné la suspension de l'exécution du permis, le 27 novembre 2020. Par jugement avant-dire droit en date du 22 avril 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer pendant une durée de six mois pour permettre à la Sci de régulariser les vices entachant la légalité du permis de construire. M. [V] a interjeté appel de cette décision et un permis modificatif a été obtenu par la Sci, le 4 octobre 2021. Le tribunal administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir, le 27 janvier 2022. Il n'a pas été frappé d'appel et M. [V] s'est désisté de son appel formé contre le jugement avant dire droit. Pour conclure à l'infirmation du jugement, la sci Chartrons et la sarl Rue Rode soutiennent essentiellement que les recours intentés par M. [V] leur ont été extrêmement préjudiciables et qu'elles ont été paralysées à plusieurs reprises, les travaux n'ayant pu être terminés que fin décembre 2021 alors que compte tenu des différentes périodes de confinement imposées à cette époque, le restaurant aurait pu ouvrir en extérieur dès le 9 mai 2021 et de manière complète, dès le 9 juin suivant. Qu'aucun moyen sérieux n'était développé par M. [V] à l'appui de ses multiples recours qui n'avaient en réalité d'autre objet que d'en monnayer ensuite le retrait à telle enseigne qu'il est démontré qu'il a tenté d'obtenir une somme de 130 000 € en échange d'un désistement. Elles estiment que celui-ci s'est donc rendu coupable de faits susceptibles d'être qualifiés pénalement de tentative d'extorsion ou d'escroquerie. Cependant, le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui, en soi, ne saurait ouvrir droit à réparation sauf s'il dégénère en abus soit parce qu'il est exercé dans le seul but de nuire soit parce qu'il est exercé de manière totalement infondée, téméraire et irréfléchie. Rien de tel en l'espèce puisque d'une part, M. [V] peut justifier d'un réel intérêt à agir. En effet, il démontre avoir mis en vente son appartement et avoir signé une promesse synallagmatique de vente, le 16 mai 2018, pour un prix de 679 000 €. Or, les acquéreurs se sont rétractés par lettre recommandée, le 17 août 2018, en invoquant pour seul motif la découverte par eux du projet nourri par la SCI Chartrons et les divers inconvénients qu'ils pensaient devoir en résulter. M. [V] affirme que depuis lors, non seulement, il a dû consentir un rabais très important dans ses offres de vente mais qu'en outre, il a dû y renoncer par la suite. En second lieu, il n'apparaît nullement que ces différents recours étaient dénués de toute pertinence, bien au contraire, puisqu'en raison des recours mêmes, les deux permis de construire des 10 juillet 2018 et 10 mars 2020 ont dû faire l'objet de permis modificatifs. En effet, s'agissant du premier d'entre eux, un jugement du tribunal administratif en a bien prononcé l'annulation, le 31 octobre 2019 et s'agissant du second, une ordonnance rendue en référé, le 27 novembre 2020 en a suspendu l'exécution tandis que le tribunal a jugé nécessaire, le 22 avril 2024, de surseoir à statuer pour en permettre la régularisation. À la supposer établie, la circonstance que M. [V] aurait proposé que la Sci lui verse une indemnité en échange d'un arrêt des procédures en cours ne démontre nullement qu'il n'aurait agi que dans ce seul but et procède d'une démarche parfaitement usuelle, s'agissant tout simplement d'une tentative de transaction! C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande formée alors par la seule SCI. Il en sera de même de celle formée par la sarl Rue Rode puisqu'elle est fondée sur le même reproche. III- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [V] Il est notable de constater que la procédure engagée par la Sci Chartrons a été introduite dès le 27 février 2019, c'est-à-dire avant même qu'intervienne le premier jugement statuant sur les permis de construire, le 19 octobre suivant, et à une date où la seule autre procédure engagée par M. [V] était le dépôt, quinze jours plus tôt, d'un mémoire en référé-suspension. Il s'en déduit donc qu'à cette date, il ne pouvait sérieusement être soutenu qu'il y avait de sa part abus du droit d'agir en justice. Si l'on ajoute le fait qu'aux termes de cette assignation précipitée, il était réclamé des sommes totalement hors de proportion avec l'enjeu du litige, soit d'une part, la somme de 369 469,52 € et d'autre part, celle de 1 742 333 € 'si, persistant à faire obstacle au programme, M. [V] provoque son abandon', il apparaît clairement que quant à elle, cette procédure était abusive puisqu'elle n'avait d'autre but que d'intimider M. [V], faire naître et entretenir en lui la crainte de devoir payer des dommages et intérêts de nature à le ruiner totalement. La faute de la Sci qui a utilisé le droit d'agir en justice à des fins étrangères à celui-ci, est donc parfaitement caractérisée. Il en est nécessairement résulté une anxiété et une crainte qui justifient pleinement l'allocation d'une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts. IV- Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il sera alloué à M. [V] la somme de 5000 € sur le fondement de ce denier texte et la charge des dépens d'appel reposera sur la Sci Chartrons et la sarl Rue Rode in solidum.PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la sarl Rue Rode Révoque l'ordonnance de clôture et déclare recevables les conclusions notifiées les 12 avril et 25 avril 2024 Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf quant au montant des dommages et intérêts Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la sarl Rue Rode de toutes ses demandes Condamne la Sci Chartrons à payer à M. [W] [V] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts Condamne in solidum la Sci Chartrons et la sarl rue Rode à payer à M. [W] [V] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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