Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 14 décembre 2022, 2007987
Mots clés
rente • requête • retraites • principal • rapport • rejet • requérant • requis • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
14 décembre 2022
Tribunal administratif
19 mai 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2007987
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 14 déc. 2022, n° 2007987
- Rapporteur : M. Lamy
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 19 mai 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
14 décembre 2022
Tribunal administratif
19 mai 2020
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 29 août, 30 août 2020, le 12 mars 2021 et le 27 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a refusé de lui verser ses droits à pension de retraite additionnelle de la fonction publique sous forme de capital et non de rente mensuelle. Elle soutient, d'une part, que lors du dépôt de sa demande de retraite auprès des services de la RAFP, elle a choisi l'option du versement sous forme de capital, d'autre part, que lors de sa demande de prolongation d'activité, il lui a été indiqué qu'elle serait toujours éligible au versement sous forme de capital en raison de son faible nombre de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe le tribunal que le service des retraites de l'Etat n'est pas habilité à produire des observations en défense sur cette affaire qui relève exclusivement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP). Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,Considérant ce qui suit
: 1. Mme A B, adjoint administratif principal de deuxième classe, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. Par courrier du 28 avril 2020, l'intéressée sollicitait de l'établissement gestionnaire du régime additionnel le paiement de la prestation qui lui était due sous forme de capital. Par une décision du 19 mai 2020, dont elle demande l'annulation, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a rejeté la demande de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites (dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) : " I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. () / III. () / La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital () ". En application des dispositions combinées des articles 38 et 118 III de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, dans sa version issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125 () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 mars 2020, Mme B avait acquis définitivement un nombre de points s'élevant à 5 291, supérieur au plafond prévu par l'article 9 du décret précité du 18 juin 2004, fixé à 5125 points. Si Mme B se déclare prête à renoncer aux points acquis au-delà de ce plafond afin de percevoir la prestation qui lui est due en capital, les dispositions précitées ne sauraient être regardées comme instituant au profit de leurs bénéficiaires une option entre un versement sous forme de rente et un versement sous forme de capital. Elles impliquent nécessairement un versement de la retraite additionnelle sous forme de rente en cas de dépassement du seuil prévu par les dispositions de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 précitée. 5. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2020 par laquelle le directeur adjoint de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté sa demande tendant au paiement des prestations de pension servies par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique sous forme de capital. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme D. conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur, J-P. CL'assesseur le plus ancien, G. Gandolfi La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne aux ministres chargés de la fonction publique, du budget, de la sécurité sociale et de l'économie, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-3Commentaires sur cette affaire
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