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Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2024, 23-86.848

Mots clés
pourvoi • confiscation • escroquerie • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 septembre 2024
Cour d'appel de Metz
9 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-86.848
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 23-86.848
  • Rapporteur : M. Ascensi
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 9 novembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR51049
  • Identifiant Judilibre :66eaba1c49e2d93736d98c11
  • Avocat général : M. Aldebert
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° A 23-86.848 F N° 51049 SL2 18 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 Mme [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2023, qui, pour blanchiment, blanchiment aggravé et escroquerie, l'a condamnée à une confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

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