Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2026, 2519608
Mots clés
société • assurance • réhabilitation • rapport • référé • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
23 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
18 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2519608
- Référence abrégée : TA Paris, 23 juin 2026, n° 2519608
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
23 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
18 décembre 2025
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Sorbonne Université et l'a confiée à M. B... A..., expert. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, la société Architecture studio, la société BTP consultants et la société Eco Cites, représentées par Me Malardé, demandent au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise la société TESS atelier d'ingénierie et la société Lloyd' s insurance company, son assureur. Elles soutiennent que la société Architecture studio a sous-traité une partie de la mission d'assistance technique à la société TESS atelier d'ingénierie. Par un courriel du 15 avril 2026, M. A..., expert, informe le juge des référés qu'il est favorable à la mise en cause de la société TESS atelier d'ingénierie. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné M. Davesne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ». 2. Sorbonne Université a entrepris la réhabilitation des bâtiments du campus de Jussieu, et, suite à des décollements d'habillage en béton sur les façades des bâtiments du secteur Est, Sorbonne Université a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A..., expert. La société Architecture studio, la société BTP consultants et la société Eco Cites demandent au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise la société TESS atelier d'ingénierie et la société Lloyd' s insurance company, son assureur, en faisant valoir que la société Architecture studio a sous-traité une partie de la mission d'assistance technique à la société TESS atelier d'ingénierie. 3. La demande d'extension de la mission d'expertise, présentée par la société Architecture studio, à laquelle l'expert a fait savoir au juge des référés qu'il y était favorable, ainsi qu'il ressort du courriel du 15 avril 2026, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.ORDONNE :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 18 décembre 2025 sera conduite en présence de la société TESS atelier d'ingénierie et la société Lloyd' s insurance company, son assureur. Article 2 : L'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 18 décembre 2025 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 1er juin 2027. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à : Sorbonne Université, la société Architecture studio, la société Mutuelle des architectes français assurances, la société Setec bâtiment, la société SMA, la société Eco Cites, la société Acoustique Vivie et associés, la société Lloyd's insurance company, la société Ingerop conseil et ingénierie, la société Abeille Iard, la société Setec Opency, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société BC.n, , la société DP.r, , la société GTM bâtiment, la société SICRA Île-de-France, la société Goyer, la société XL insurance compagny, la société Allianz Iard, la société Kaiser, la MAAF assurance, la SMABTP, la société TESS atelier d'ingénierie, et à M. B... A..., expert. Fait à Paris, le 23 juin 2026. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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