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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème Chambre, 4 septembre 2026, 24BX00508

Mots clés
société • produits • requête • terme • contrat • reconnaissance • référencement • énergie • qualification • rapport • redressement • rejet • remise • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
4 septembre 2026
Tribunal administratif de Poitiers
29 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    24BX00508
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    Mme RÉAUT
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 4ème ch., 4 sept. 2026, 24BX00508
  • Rapporteur : Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 29 décembre 2023
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054797536
  • Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
  • Avocat(s) : CABINET WALTER & GARANCE AVOCATS (ORLEANS)
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Résumé

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Partie appelante
Poujoulat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Poujoulat a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 2200630 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, la société Poujoulat, représentée par Me Berthelot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les abandons de créances consentis à la société de droit allemand Poujoulat GmbH ont la nature d'aide commerciale au sens des dispositions de 13° de l'article 39 du code général des impôts ; les circonstance que les échanges commerciaux entre deux sociétés ne représentent en valeur absolue qu'une faible part de leurs chiffres d'affaires respectifs ne remet pas nécessairement en cause la qualification commerciale de l'aide ; l'abandon de créance peut également présenter un caractère commercial lorsque la poursuite de l'activité de la filiale aidée est nécessaire à la société mère dans la prospection de nouveaux marchés ; l'aide peut encore revêtir un caractère commercial lorsqu'elle est motivée par des perspectives de développement d'une activité n'apparaissant pas comme purement éventuelles ; son implantation sur le territoire allemand, par l'intermédiaire de la société Poujoulat GmbH, était nécessaire à son développement sur le marché allemand et le marché européen dès lors que les principaux acteurs intervenant dans son secteur d'activité sont des acteurs allemands ; sa présence sur le territoire allemand lui a permis d'obtenir un référencement auprès du groupe « Viesssman Group » et de conclure avec la société Vaillant un contrat de collaboration sur les conduits collectifs ; cette reconnaissance lui a permis de se développer sur le territoire belge ; les abandons de créances avaient ainsi pour but de préserver sa réputation et ses débouchés commerciaux sur le marché allemand et européen ; les échanges commerciaux avec sa filiale ont progressé au cours des exercices vérifiés ; - les abandons de créances consentis à la société de droit turc Poujoulat BACA ont la nature d'aide commerciale au sens des dispositions de 13° de l'article 39 du code général des impôts ; cette société, si elle s'approvisionnait en majeure partie auprès des filiales polonaise et allemande, devait permettre le développement de l'activité Poujoulat sur le secteur du Moyen-Orient ; ce développement, qui était un objectif à long terme, s'est mis progressivement en place par une participation à un programme de formation, la mise en place de référentiels de règles d'installation avec des sociétés de distribution de gaz à Istanbul et par une collaboration avec le Türk Standardlari Enstitüsü (TSE) pour une mise en place de normes européennes en Turquie ; les échanges commerciaux avec sa filiale ont progressé au cours des exercices vérifiés, ce qui témoigne d'une entrée progressive de ses produits sur le marché turc l'objectif à terme était de vendre ses produits en Turquie ; cet objectif a été contrarié par la conjoncture économique et politique turque. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beuve Dupuy, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Poujoulat, société mère du groupe Poujoulat spécialisé dans les systèmes d'évacuation de fumée métallique et le bois énergie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. A l'issue des opérations de contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments d'imposition procédant de la remise en cause du caractère déductible des abandons de créances consentis à deux de ses sociétés filiales, la société de droit allemand Poujoulat GmbH et la société de droit turc Poujoulat BACA. Elle relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. 2. Aux termes du 13° de l'article 39 du code général des impôts : « Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ».Pour l'application de ces dispositions, la circonstance qu'une aide soit motivée par le développement d'une activité qui, à la date d'octroi de cette aide, n'a permis la réalisation d'aucun chiffre d'affaires est néanmoins susceptible de conférer à l'aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n'apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles. 3. En premier lieu, la société Poujoulat soutient que les abandons de créance consentis au cours des exercices clos en 2015 et au 31 mars 2017 à la société Poujoulat GmbH avaient pour but de préserver sa réputation auprès des principaux fabricants de chaudières, qui sont allemands, ainsi que ses débouchés commerciaux sur les marchés allemand et européen. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Poujoulat ne fabrique pas de produits répondant aux normes allemandes en matière de construction des conduits de cheminée et qu'à la date des abandons de créances litigieux, la société Poujoulat Gmbh s'approvisionnait, pour l'essentiel, auprès d'une société de droit polonais appartenant au groupe Poujoulat, et de manière seulement très marginale auprès de la société Poujoulat. Dans ces conditions, les aides en cause ne peuvent être regardées comme tendant à préserver des relations commerciales de fournisseur à client. Puis, si la société Poujoulat indique que sa présence sur le territoire allemand lui a permis d'obtenir un référencement auprès du groupe « Viesssman Group » et de conclure avec la société Vaillant un contrat de collaboration sur les conduits collectifs et que cette cette reconnaissance lui a permis de se développer sur le territoire belge, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations. Les perspectives de développement évoquées par la société requérante, qui ne sont assorties d'aucun élément objectif, étaient ainsi purement éventuelles à la date des abandons de créances en cause. Ces abandons de créances ne peuvent dès lors être regardés comme poursuivant un intérêt commercial propre à l'exploitation de la société Poujoulat. Il s'ensuit que la société appelante n'établit pas que ces abandons de créances revêtiraient la nature d'aides à caractère commercial et constitueraient des charges déductibles de ses résultats en application des dispositions précitées du 13° de l'article 39 du code général des impôts. 4. En second lieu, la société Poujoulat fait valoir que les abandons de créances consentis à la société Poujoulat BACA au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 avaient pour but de préserver ses débouchés commerciaux sur le marché turc. Toutefois, d'une part, à la date des abandons de créances litigieux, la société Poujoulat BACAC s'approvisionnait principalement auprès d'une société de droit polonais appartenant au groupe Poujoulat et de manière seulement très marginale auprès de la société Poujoulat, de sorte que les aides en cause ne peuvent être regardées comme tendant à préserver des relations commerciales de fournisseur à client. D'autre part, si la société Poujoulat fait état d'un objectif à long terme de développement de l'activité du groupe Poujoulat sur le secteur du Moyen-Orient, de telles considérations, qui ne sont au demeurant assorties d'aucun élément probant, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un intérêt commercial propre à l'exploitation de la société Poujoulat. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les abandons de créance de la société requérante au bénéfice de la société Poujoulat BACA participaient effectivement de l'objectif, pour elle, de conserver un débouché d'affaires au regard desquels ces abandons de créances auraient pu revêtir un caractère commercial. Par suite, la société Poujoulat n'établit pas que ces abandons de créances constitueraient des charges déductibles de ses résultats en application des dispositions précitées du 13° de l'article 39 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Poujoulat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

décide :

Article 1er : La requête de la société Poujoulat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Poujoulat et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. La rapporteure, MP. BEUVE DUPUY La présidente, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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