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Tribunal judiciaire de Versailles, 19 mai 2026, 26/00139

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • prêt • ressort • siège • société • terme • contrat • forclusion • irrecevabilité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
19 mai 2026
Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET
17 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
FLOA
défendu(e) par Cabinet LE GAILLARD OLIVIER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 26/00139 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZHW MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 19 Mai 2026 réputé contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIETE FLOA DEFENDEUR(S) : [W], [E] [U] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le DIX NEUF MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Mars 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIETE FLOA S.A immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué à l'audience par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : M. [W], [E] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, la SA FLOA a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] à l'encontre de M. [W] [P] en paiement d'un prêt personnel qu'il aurait souscrit le 7 juillet 2022. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 mars 2026 à laquelle la SA FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, pour demander de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [W] [P] à lui payer les sommes de : o 16 711,66 € majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure, o 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il convient de s'y référer pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Cité par acte ayant donné lieu à procès-verbal de recherches, M. [W] [P] ne comparaît pas. Le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, et une note en délibéré a été sollicitée pour production avant le 17 avril 2026 d'un historique de prêt exploitable, outre un décompte expurgé des intérêts pour le cas où une cause de déchéance du droit aux intérêts serait trouvée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été reçue. Or, le demandeur produit un historique de compte qui ne permet aucunement de savoir quel montant a été réglé par l'emprunteur, une discordance existant entre les montants payés et les montants retenus comme impayés, sans aucune explication. Ainsi, les calculs nécessaires dans le cadre d'une déchéance du droit aux intérêts, encourue en raison de l'absence de signature de la FIPEN, sont impossibles. La SA FLOA sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge et il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, sans besoin de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA FLOA de l'intégralité de ses demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la SA FLOA ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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