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Tribunal judiciaire de Béziers, 16 juillet 2026, 24/00007

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • rapport • préjudice • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béziers
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
16 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Béziers
17 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
  • Numéro de pourvoi :
    24/00007
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Béziers, 16 juill. 2026, n° 24/00007
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 17 février 2023
  • Identifiant Judilibre :6a592c5293c619cd1f1b432a
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEGOU Benjamin

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/379 AFFAIRE : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EUG Jugement Rendu le 16 Juillet 2026 DEMANDERESSE : Madame [W] [X] née le 23 juillet 1952 à [Localité 2] ([Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSES : Société GROUPAMA MEDITERRANEE Assurance Mutuelle Agricole immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 379 834 906 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS Société [N] [K] [Adresse 3] [Localité 7] 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 16/07/2026 Représentée par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier. En présence de [T] [C] magistrat en service extraordinaire et [S] [V] auditrice de justice. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 différée en ses effets au 27 Avril 2026, ayant fixé l'audience de plaidoirie au 11 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juillet 2026, puis prorogée au 16 Juillet 2026 ; Vu le rapport fait par le Président d'audience ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [X] a confié à divers corps d'état l'édification de sa maison, rez-de-chaussée surmonté d'un étage, sise [Adresse 4] à [Localité 8] (Hérault). Le gros-œuvre a été réalisé par la SARL [U] suivant devis du 24 juin 2011. La SARLU [N] [K] s'est vu confier le lot « enduit de façade » suivant devis n° DE00243 du 15 octobre 2012 (et non le 14 avril 2013 comme il est dit par erreur dans les écritures de Madame [X]), ouvrage facturé le 21 mars 2013 (facture acquittée - pièces n°° 5 & 6 de la demanderesse). Le 26 novembre 2021 Madame [X] écrivait à [N] [K], ainsi qu'à Monsieur [U] déplorant l'apparition de nombreuses microfissures (lettres recommandées avec accusé de réception - pièces n°° 7 & 8). Madame [X] a déclaré le sinistre à la MAIF, son assureur multirisque habitation, qui a missionné le cabinet POLYEXPERT pour expertise. En son rapport du 7 février 2022 (pièce n° 9) l'expert relevait le faïençage généralisé de l'enduit de façade. En son rapport du 14 mars 2022 (pièce n° 10) il confirmait la généralisation du sinistre, tout en précisant que les désordres, essentiellement esthétiques, n'occasionnaient pas une impropriété à destination mais apparaissaient comme des désordres dits « intermédiaires ». Suivant devis de l'entreprise CATALA en date du 9 juin 2022 (pièce n° 11) le coût de reprise de l'enduit était de 31803,20 € TTC. En son rapport définitif du 9 juin 2022 (pièce n° 12) POLYEXPERT, l'expert confirmait ses observations antérieures et indiquait que la compagnie MIC INSURANCE, assureur actuel de la SARL [U] et de la SARLU [N] [K], avait fait connaître que cette garantie n'avait pas été souscrite par les assurées. Ultimes mises en demeure étaient adressées par la MAIF aux deux sociétés le 16 juillet 2022 et [N] [K] et par lettre du 21 juillet 2022 [N] [K] niait sa responsabilité, relevant l'observation de l'expert sur l'origine des désordres imputée à la dilatation thermique, en présence de matériaux hétérogènes, et contestait par ailleurs le coût estimé de réfection, représentant 2,5 fois le coût initial de 2013 (pièces n°° 13 et 14). C'est dans ce contexte que le 24 novembre 2022 Madame [X] a fait assigner la SARL [U] et la SARLU [N] [K] en référé in futurum et, par ordonnance du 17 février 2023, le juge des référés de céans a commis Monsieur [H] [G], expert inscrit près la Cour d'appel de [Localité 9], pour procéder à une expertise du bâtiment (pièces n°° 15 et 16). Celui-ci a été par la suite remplacé par Monsieur [I] [P] (pas de pièce versée aux débats). Ce dernier a déposé son rapport le 21 septembre 2023 (pièce n° 17). Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Madame [W] [X] a fait assigner la SARL [U] et la SARLU [N] [K] devant Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre - condamner la SARLU [N] [K] au paiement d'une somme de 30239 € TTC, valeur septembre 2023 avec réactualisation selon l'indice BT01 jusqu'à la date du parfait paiement ; - condamner la SARLU [N] [K] au paiement d'une somme de 2000 € en dommages-intérêts complémentaires ; - condamner la SARL [U] au paiement d'une somme de 550 € TTC, valeur septembre 2021 avec réactualisation selon l'indice BT0I jusqu'à la date du parfait paiement ; - condamner les requis solidairement au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront nécessairement les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé. Par acte du 1er juillet 2024, la SARLU [N] [K] a fait assigner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE, son assureur, en intervention forcée. Une ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025 a ordonné jonction de cette instance, enrôlée sous le n° de registre général 24/01738 à la présente. Le 15 juillet 2024 Madame [X] a fait parvenir des conclusions de désistement à l'égard de la SARL [U] en l'état d'une transaction conclue avec celle-ci. Le 3 avril 2025 le juge de la mise en état a prononcé le désistement d'instance et d'action de Madame [W] [X] à l'égard de la SARL [U], sursis à statuer sur le surplus et renvoyé à l'audience de mise en état du 15 mai 2025. Une ordonnance de clôture a été prise le 15 janvier 2026, avec clôture différée au 27 avril 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 11 mai 2026. En ses conclusions du 13 avril 2026, GROUPAMA MÉDITERRANÉE demande à entendre - dire que la garantie de GROUPAMA MÉDITERRANÉE n'est pas mobilisable ; - débouter la SARLU [N] [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de GROUPAMA MÉDITERRANÉE ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner tout succombant à payer à GROUPAMA MÉDITERRANÉE une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SARLU [N] [K] aux entiers dépens. En ses écritures du 13 avril 2026, Madame [W] [X] souhaite voir - condamner la SARLU [N] [K] au paiement d'une somme de 30239 € TTC, valeur septembre 2023 avec réactualisation selon l'indice BT01 jusqu'à la date du parfait paiement ; - condamner la SARLU [N] [K] à verser à Madame [X] la somme de 2000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi ; - débouter la SARLU [N] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner tout succombant à verser à Madame [X] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront nécessairement les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé. En ses conclusions communiquées le 22 avril 2026, la SARLU [N] [K] demande au tribunal avant dire-droit - d'ordonner un complément d' expertise ; - désigner tel homme de l'art qu'il appartiendra à la juridiction de céans de nommer avec pour mission de : ¤ après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment toutes études de sol, ¤ entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, ¤ se rendre sur les lieux, ¤ examiner les désordres allégués, ¤ déterminer les causes et origine des désordres en recherchant notamment si : o les murs et les tableaux des fenêtres étaient d'aplomb, o la maison en briques collées n'a pas été construite avec insuffisamment de colle, o de nouvelles constructions environnantes ou des travaux de voiries auraient pu venir endommager ledit bien immobilier, o un mouvement du sol ou des fondations ne serait pas à l'origine des fissures, en faisant réaliser au besoin tout sondage, ¤ donner toutes informations utiles à solutionner le présent litige, ¤ donner son avis sur les responsabilités, ¤ Indiquer et chiffrer les frais de remise en état, ¤ établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, ¤ s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est ; à titre principal - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - débouter Madame [X] de l'ensemble des demandes ; à titre subsidiaire - condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA à relever et garantir la société [N] [K] de toute condamnation ; en tout état de cause - écarter l'exécution provisoire s'il est fait droit aux demandes de Madame [X] ; - condamner Madame [X], au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entier dépens. Les parties ont été informées, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 juillet 2025, puis avisées d'une prorogation au 16 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise complémentaire La SARLU [N] [K] reproche à l'expert d'avoir insuffisamment exploré la maçonnerie et notamment l'aplomb des murs ainsi que des tableaux de fenêtres, et d'avoir omis d'analyser les fondations eu égard à un poids trop important des terrasses. Par ailleurs elle fait observer que l'expert n'a retenu la responsabilité de la société [U] qu'en ce qui concerne l'absence de joint de dilatation absent entre le garage et la maison (p. 19) mais néglige notamment les défauts de maçonnerie sur la cheminée. En outre l'expert n'aurait pas non plus vérifié si la maison en briques collées a été construite avec suffisamment de colle, ce qui cause bien souvent des fissures en escalier, telles que sur l'immeuble litigieux. La société défenderesse se borne à procéder par doute systématique en émettant des hypothèses d'exploration sans les étayer sur des indices concrets, de sorte qu'elle ne démontre pas suffisamment en quoi consisteraient les insuffisances de l'expertise, laquelle a par ailleurs démontré que le faïençage, les microfissures, les fissures et les décollements d'enduit sont imputables à une épaisseur insuffisante d'enduit compte tenu de l'importance des surfaces concernées (pp. 17 à 19). La SARLU [N] [K] se verra donc débouter de sa demande d'expertise complémentaire. Sur la nature des désordres la garantie de l'assureur En pp. 20-21 du rapport l'expert conclut, concernant le faïençage à un désordre esthétique ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination et, s'agissant des fissures et décollements d'enduits qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en n'assurant plus l'imperméabilisation de la façade (fissures) et en mettant en cause la solidité de l'ouvrage (décollement de l'enduit). Il est donc finalement conclu à une responsabilité décennale au sens de l'article 1792 du Code civil à l'encontre de [N] [K]. Dans ces conditions GROUPAMA MÉDITERRANÉE, auprès de qui [N] [K] avait souscrit un contrat multirisque professionnel prenant effet le 12 novembre 2012, comportant responsabilité civile décennale, est tenue de relever et garantir la SARLU [N] [K] de toute condamnation susceptible d'être ici prononcée à son encontre (voir infra). Sur les préjudices et leur réparation Madame [X] se range à l'avis de l'expert qui retient la nécessité de reprendre intégralement l'enduit de façade et, après examen du devis CATALA (31803,20 €) et du devis [N] [K] (24625,70 €), fixe une reprise à l'identique pour une valeur de 30239 € (valeur septembre 2023). La demande d'indexation de ce préjudice sera rejetée pour deux raisons : - en premier lieu si la demanderesse estimait que les devis et évaluations effectués devaient être réévalués, car remontant presque à trois ans, c'est à elle qu'il revenait d'en calculer l'actualisation en application de l'article 9 du Code de procédure civile qui dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », - en second lieu en aucun cas il n'est envisageable, hormis s'il s'agit d'un paiement périodique (pension alimentaire, indemnité d'occupation, etc.), qu'une condamnation en paiement puisse faire l'objet d'une indexation. En l'absence de critique particulière, le coût des travaux de reprise sera fixé à 30239 €, somme au paiement de laquelle la SARLU [N] [K] se verra condamner. S'agissant du préjudice moral allégué, Madame [X] le rapporte d'une part au caractère inesthétique de la façade et d'autre part aux tracas induits par la procédure judiciaire et en chiffre la valeur à 2000 €. Cette demande obéit aux critères classiques de la responsabilité délictuelle tels que découlant de l'article 1240 du Code civil, à savoir la conjonction d'un fait dommageable, d'un préjudice et d'un lien de cause à effet. S'agissant du caractère inesthétique de l'ouvrage, toute mesure prise du caractère relativement subjectif de ce défaut, il a été confirmé aussi bien par l'expert amiable POLYEXPERT que par l'expert judiciaire [P], et l'on conçoit que la demanderesse soit contrariée par l'aspect défectueux et rapidement dégradé d'une construction neuve. En ce qui concerne les tracas induits par la procédure judiciaire, il est avéré que la demanderesse a dû entreprendre des démarches précontentieuses puis contentieuses à compter de novembre 2021, d'autant plus pesantes qu'elle était alors âgée de 69 ans et qu'elle a désormais presque 74 ans. Dans ces conditions la demande d'indemnisation de son préjudice moral ne paraît pas exagérée. La SARLU [N] [K] se verra donc condamner à lui payer 2000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoires La SARLU [N] [K], succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. En considération des frais irrépétibles que Madame [X] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, la SARLU [N] [K] sera condamnée à lui payer une somme cependant modérée à 2400 € sur le fondement de l'article 700 du même code. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'expertise complémentaire formée par la SARLU [N] [K] ; CONDAMNE la SARLU [N] [K] à payer à Madame [W] [X] la somme de 30.239 € (TRENTE MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS) en dédommagement des frais de réfection de l'enduit de façade sur l'ensemble de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] (Hérault) ; CONDAMNE la SARLU [N] [K] à payer à Madame [W] [X] 2000 € (DEUX MILLE EUROS) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la SARLU [N] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [I] [P] dont rapport daté du 21 septembre 2023 ; CONDAMNE la SARLU [N] [K] à payer à Madame [W] [X] la somme de 2400 € (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE à relever et garantir la SARLU [N] [K] de l'ensemble des condamnations ici prononcées contre elle ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Me Benjamin JEGOU, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Me Julien SICOT

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